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  • Demande de re-versement de la pension d'invalidité pour les assurés ayant une activité professinnelle et dont la pension avait été supprimée à 60 ans

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                                             La situation

     

     

    Avant le 1er mars 2010, le service de la pension d'invalidité prenait fin à l'âge légal de départ à la retraite, alors fixé à 60 ans.

    L'assuré qui poursuivait son activité professionnelle après cet âge, devait s'opposer à la substitution de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse mais sa pension d’invalidité était en tout état de cause supprimée.

    Depuis le 1er mars 2010, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge légal de départ à la retraite, l'attribution de sa retraite, peut continuer à cumuler sa pension d'invalidité avec les revenus d'une activité professionnelle (salariée ou non salariée).

     

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  • Composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS)

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                                             La situation

     

    Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2010-110 QPC du 25 mars 2011 publiée au JO du 26 mars 2011, a décidé que la composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) était contraire à la Constitution car elle ne respectait pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

     

    Les alinéas 2 et 3 ainsi que la fin du premier alinéa de l’article L134-6 ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui les a abrogés.

     

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  • Modification du calcul des indemnités de licenciement des auxiliaires de vie

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                                           La situation

     

    Jusqu’à récemment, en cas de licenciement d’un auxiliaire de vie, on appliquait les règles de la convention collective du particulier employeur pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

    Or, l’article 12 de la convention collective du particulier employeur prévoit que cette indemnité « sera calculée comme suit :

    • pour les 10 premières années d’ancienneté : un dixième de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur,

    • pour les années au-delà de 10 ans : un sixième (1/6e = 1/10e + 1/15e) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans. »

     

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  • Appel à la vigilance pour les évaluations du nombre d’heures d’aides humaines au titre de la prestation de compensation

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                                             La situation

     

     

    L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui est le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation prévoit au sein de son chapitre II intitulé « Aides humaines » à la section I « Les actes essentiels » que : « L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. »

     

    Les temps quotidiens d'aide humaine sont prévus par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour chaque item (toilette, habillage, alimentation, élimination…).

     

    Les temps quotidiens d'aide humaine sont des temps plafonds. Dans ces limites, des majorations des temps ordinaires peuvent néanmoins être envisagées dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont entravées par la présence à long terme de facteurs aggravants ou encore en présence d’éléments susceptible d’avoir un impact sur le temps de réalisation des activités tel que :

    • des symptômes (douleurs, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante...)
    • certains troubles du comportement ayant un impact et rendant plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels
    • des facteurs environnementaux, tels un logement adapté ou non
    • le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants

     

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  • Non versement aux bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant réduit de la PC de 10%

     

    Le problème rencontré

    Certaines personnes accueillies en établissement bénéficiaires de la prestation de compensation ne perçoivent pas ces 10% du montant mensuel de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation (quand l’hospitalisation ou l’hébergement est intervenu en cours de droit) ou du montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement (quand la personne est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande).

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Il convient, dès la constatation de ce défaut de versement, de contacter votre délégation départementale qui pourra vous aider dans vos démarches pour que soit appliqué l’article D245-74 du code de l’action sociale et des familles et pourra saisir le service juridique droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux.

     

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