Non versement aux bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant réduit de la PC de 10%

 

Le problème rencontré

Certaines personnes accueillies en établissement bénéficiaires de la prestation de compensation ne perçoivent pas ces 10% du montant mensuel de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation (quand l’hospitalisation ou l’hébergement est intervenu en cours de droit) ou du montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement (quand la personne est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande).

 

Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

 

Il convient, dès la constatation de ce défaut de versement, de contacter votre délégation départementale qui pourra vous aider dans vos démarches pour que soit appliqué l’article D245-74 du code de l’action sociale et des familles et pourra saisir le service juridique droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux.

 

 

 

 

 

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La situation

 

L’article D.245-74 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.»

 

Lorsque l'hospitalisation dans un établissement de santé ou l'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervient en cours de droit ou au moment de la demande de prestation de compensation, le montant mensuel de l'élément « aides humaines » est réduit à hauteur de 10 % du montant versé avant l'hospitalisation ou l'hébergement (quand l’hospitalisation ou l’hébergement est intervenu en cours de droit) ou 10 % du montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement (quand la personne est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande).

 

Toutefois, il ne peut être : (en vertu de l’arrêté du 19 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation) :

 

  • ni inférieur à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit
  • ni supérieur à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

 

Par conséquent :

 

  • soit les 10% sont supérieurs à 4,75 fois et inférieurs à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit : la personne perçoit 10% du montant journalier attribué par la commission des droits et de l’autonomie
  • soit les 10% sont inférieurs à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit : la personne perçoit une somme équivalente à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut
  • soit les 10% sont supérieurs à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit : : la personne perçoit une somme équivalente à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut

 

La réduction n'intervient qu'au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile.

 

Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge.

 

En revanche, pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement le versement intégral de la prestation est rétabli.

 

La question ne se pose dans ce cas que pour le volet aide humaine de la prestation.

 

Les autres éléments de la prestation de compensation ne subissent aucune réduction.

 

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