X5-Alertes - Page 6

  • Lisez précisément la convention d'honoraires avant de la signer

     

    La situation

     

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    Dans le cadre d’une procédure d’indemnisation du dommage corporel, il est conseillé aux victimes de se faire représenter par un avocat spécialisé soit pour intenter une action contre le responsable soit pour transiger avec l’assurance adverse.

    La victime, client de l’avocat se voit alors proposer de signer avec lui une « convention d’honoraires » c’est-à-dire un contrat fixant les modalités de calcul et le montant des honoraires qui seront à régler pour mener à bien la procédure.

    Il est très fréquent de convenir que quelque soit le résultat obtenu l'Avocat percevra un honoraire "minimum" (qui est généralement fixé de manière forfaitaire), mais que s'il parvient à tel ou tel résultat il percevra en outre un honoraire "complémentaire" qui peut-être soit forfaitaire soit fonction du résultat obtenu (en règle générale, il s’agit d’un pourcentage).

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  • Les caisses d’assurance maladie ne peuvent récupérer la participation forfaitaire et les franchises que dans un délai de 2 ans

     

     

     

    La situation


    danger.jpgLa participation forfaitaire de 1€ et la franchise médicale sont déduites des remboursements effectués par l'organisme de sécurité sociale.

    Le tiers payant fait ainsi bénéficier les assurés d'une prestation en nature, sous la forme d'une prise en charge des frais, en partie indue lorsqu'ils auraient dû s'acquitter eux-mêmes de la participation forfaitaire de 1€ et de la franchise médicale. Les caisses prennent alors en charge votre prestation en nature au-delà de ce qu'elles auraient dû.

    Or, les caisses d'assurance maladie peuvent recouvrer les prestations indûment payées entre les mains du bénéficiaire dans un délai de 2 ans à compter du paiement de ces prestations, sauf fraude ou fausses déclarations de la part de l'assuré.

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  • Les frais et honoraires des expertises médicales que vous demandez devant le TASS ne sont pas à votre charge

     

     

    La situation

     

    danger.jpgLe code de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'un différend devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale (TASS) porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.

    En outre, dès lors qu'une difficulté médicale apparaît, le TASS est obligé de demander une expertise, il ne peut rendre sa décision en se basant seulement sur les conclusions et certificats médicaux fournis par les parties.

    Le code de la sécurité sociale prévoit que les frais et honoraires de l'expertise seront à la charge de la caisse d'assurance maladie sauf si le juge en décide autrement parce que votre demande est manifestement abusive.

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  • Les Conseils généraux doivent prendre en charge le transport de votre enfant vers son lieu de stage scolaire

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    La situation

     

     

    Tout élève ou étudiant handicapé qui, en raison de son handicap, ne peut utiliser les moyens de transport en commun, bénéficie d'un transport individuel adapté entre son domicile et son établissement scolaire ou universitaire dont les frais sont pris en charge.

    Ces frais de déplacement sont pris en charge par le département du domicile de l'élève ou l'étudiant handicapé, quel que soit l'établissement fréquenté, dans le cadre de la scolarisation en milieu ordinaire.

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  • Le taux minimal d’incapacité imposé par certains conseils généraux pour la prise en charge des frais de transport scolaire est illégal

     

     

    La situation

     

    danger.jpgLa prise en charge des frais de transports scolaires des élèves en situation de handicap vers les établissements scolaires et universitaires ordinaire, est de la responsabilité du département du domicile de l'enfant.

    S'agissant de la nature du handicap des élèves ouvrant droit à prise en charge, les différents textes, législatifs et réglementaires, prévoient :

    -         que le transport individuel est rendu nécessaire du fait du handicap de l'élève (article L242-11 du code de l'action sociale et des familles)

    -         que la prise en charge des frais est possible pour les élèves qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap         (code de l'éducation et décret de 1984)

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