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  • Révision du volet aide humaine de la prestation de compensation

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    Révision du volet aide humaine de la prestation de compensation

     

    La possibilité de réexamen des droits avant la fin de la période d’attribution est ouverte dans 3 cas :

     

    • Article D245-29 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’usager :

    « En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. »

     

    • Article R245-71 du code de l’action sociale et des familles uniquement à l’initiative du Président du Conseil Général :

    « Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la CDAPH aux fins de réexamen de la prestation. »

     

    • Article L245-2-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’initiative du Président du Conseil Général uniquement.

    « Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »

  • Les travaux de rénovation des ascenseurs et les droits de la personne handicapée locataire

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    Si la personne est locataire, il n'y a aucune obligation légale pour le propriétaire en dehors du respect du droit de jouissance du bien. Le bailleur doit en effet laisser la jouissance paisible du bien loué, au preneur. Cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure.

     

    Il a été jugé par exemple que le locataire qui établit que l'ascenseur n'a jamais fonctionné correctement est bien fondé à solliciter une diminution du loyer (Cour d'Appel de PARIS 20 mais 1999).

     

    S'il est vrai qu'il appartient au bailleur de prendre des mesures nécessaires pour assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués, cette obligation ne concerne pas les parties communes de l'immeuble, dont l'entretien relève exclusivement de la copropriété. Il n'est pas tenu de garantir le trouble que des tiers apportent à la jouissance du locataire (comme les travaux de remise aux normes des ascenseurs qu'il n'a pas décidé seul).

     

    En cas de trouble de jouissance subi par le locataire du fait de l'encombrement des parties communes, il peut saisir le syndic de l'immeuble ou assigner directement le syndicat des copropriétaires, d'une action en responsabilité.

     

    Ceci étant dit, les obligations du bailleur envers son locataire ne sont pas plus importantes du fait du handicap de ce dernier.

     

    Compte tenu des nouvelles obligations légales de mise aux normes en matière d'ascenseur, les nuisances de l'absence d'ascenseur pour les personnes handicapées sont fréquentes. Les grands bailleurs sociaux ont, pour la plupart, anticipé cette période de remise aux normes nécessaire à la sécurité de tous les usagers de l'immeuble en proposant, soit des solutions de relogement temporaire (notamment pour les personnes en situation de handicap qui exercent une activité professionnelle et sont donc obligées de quitter leur appartement chaque matin), soit des actions de substitution, comme le portage de repas, par exemple.

     

  • L'aléa thérapeutique

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    L'aléa thérapeutique survient quant à la suite d'un acte, ou d'un traitement médical, le patient subit une aggravation subite de son état en lien avec l'acte ou le traitement, sans cependant qu'une faute médicale puisse être établie. Il peut s'agir du dommage résultant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale.

     

     

    En l'absence de faute d'un professionnel de santé, l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé. Ces conséquences sont appréciées au cas par cas, dans le cadre de l'expertise.

     

    Pour bénéficier de la solidarité nationale, mise en œuvre auprès de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), les dommages subis doivent être graves c'est-à-dire avoir provoqué une incapacité permanente supérieure à 24% ou une durée d'incapacité temporaire de travail au moins égale à 6 mois consécutifs ou encore l'inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.

     

    La personne qui s'estime victime d'un aléa thérapeutique doit adresser sa demande d'indemnisation à une CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation) : si son dossier est recevable, c'est l'ONIAM qui lui versera son indemnisation.

     

  • ALD et arrêt de travail d'au moins 6 mois : ressources prises en compte par la CAF

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    L’abattement sur les ressources prises en compte par la Caisse d’Allocations familiales (CAF) en cas d’ALD et d’arrêt de travail d’au moins 6 mois.

     

    Certaines prestations versées par la CAF sont attribuées sous condition de ressources (par exemple l’AAH, le RSA ou l’APL). L’ensemble des ressources du foyer est alors pris en compte mais des abattements peuvent être appliqués en cas de changement de situation de l’allocataire ou des autres membres du foyer.

     

    Ainsi, bénéficient d’un abattement de 30% sur leurs revenus d’activités (auxquels sont assimilées les indemnités journalières de la sécurité sociale, les indemnités de chômage et les préretraites) les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois :

     

    • atteinte d’une affection de longue durée et prise en charge à ce titre (pour les prestations en nature au moins) par un organisme d’assurance maladie,

     

    • et justifiant de cet état par une attestation délivrée par cet organisme à l’issue d’un délai de 6 mois d’interruption d’activité.

     

    Cet abattement s’applique le mois suivant celui au cours duquel les deux conditions sont remplies.

    Il prend fin le mois où l’une des conditions cesse d’être remplies (fin de reconnaissance de l’ALD ou reprise de l’activité professionnelle même en temps partiel thérapeutique).