droits des personnes

  • Le refus d'embarquement dans un avion pour des conditions de sécurité

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    Le règlement européen sur les droits des personnes à mobilité réduite dans le transport aérien (règlement n°1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006) interdit aux opérateurs de refuser la réservation ou l'embarquement d'une personne en raison de son handicap, sauf exceptions et dérogations, notamment pour des raisons de sécurité justifiées, établies par loi.

     

    Le transporteur aérien peut refuser une réservation pour une personne à mobilité réduite ou refuser l'embarquement de cette personne, ou exiger qu'une personne à mobilité réduite en voyage soit accompagnée d'une autre personne, afin de respecter les exigences de sécurité légalement applicables, ou si la taille de l'aéronef rend l'embarquement de la personne physiquement impossible.

     

    Le transporteur informe par écrit la personne à mobilité réduite concernée de ses motifs dans les 5 jours qui suivent la réservation, le refus d'embarquement, ou la nécessité de se faire accompagner.

     

    Les personnes à mobilité réduite ont le droit de bénéficier d'une assistance gratuite dans les aéroports (au départ, à l'arrivée et en transit) et à bord des avions (par exemple le transport de fauteuils roulants ou de chiens guides d'aveugles).

    Ce sont les gestionnaires d'aéroports qui doivent fournir l'assistance, en prélevant pour cela des redevances sur les compagnies aériennes pour financer ces services.

     

    La Direction Générale de l´Aviation Civile (DGAC) définit les passagers à mobilité réduite comme toute personne dont la mobilité est réduite par suite d'une incapacité (sensorielle ou motrice), d'une déficience intellectuelle, de l'âge, de la maladie, de toute autre cause génératrice d'un handicap dans l'usage du transport aérien, et dont la situation requiert une attention particulière, ou une adaptation à ses besoins du service offert à l'ensemble des passagers.

     

  • L'aide juridictionnelle : l'aide au paiement des honoraires des avocats

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    L'aide juridictionnelle est délivrée sous conditions de ressources. Elle peut être totale ou partielle en fonction des revenus de la personne, et elle permet de prendre en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat ou de l'huissier.

     

    La demande d'aide juridictionnelle peut être établie soit avant, soit pendant l'affaire concernée.

     

    Si la personne bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la contribution due par l'État est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite et est donc sans portée. L'intégralité des frais sont pris en charge, sauf le droit à plaidoirie de 13€ dû devant certaines juridictions, qui est à payer à voter avocat.

    Les sommes engagées avant la demande d'aide ne sont pas remboursées.

     

    Par contre, l'aide juridictionnelle partielle laisse à la charge de son bénéficiaire un honoraire fixé par convention avec l'avocat. Cet honoraire complémentaire est librement négocié par l'avocat et le bénéficiaire. Une convention écrite préalable fixe le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires. Il est pris en compte la complexité du dossier, les diligences et les frais imposés par la nature de l'affaire. Cette convention précise éventuellement, le montant de la provision déjà versée à l'avocat par le bénéficiaire, avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

    À peine de nullité, cette convention doit être communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

     

    Plus d'information sur les démarches et le plafond de revenus sur le site du service public : cliquez ici

  • Les travaux de rénovation des ascenseurs et les droits de la personne handicapée locataire

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    Si la personne est locataire, il n'y a aucune obligation légale pour le propriétaire en dehors du respect du droit de jouissance du bien. Le bailleur doit en effet laisser la jouissance paisible du bien loué, au preneur. Cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure.

     

    Il a été jugé par exemple que le locataire qui établit que l'ascenseur n'a jamais fonctionné correctement est bien fondé à solliciter une diminution du loyer (Cour d'Appel de PARIS 20 mais 1999).

     

    S'il est vrai qu'il appartient au bailleur de prendre des mesures nécessaires pour assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués, cette obligation ne concerne pas les parties communes de l'immeuble, dont l'entretien relève exclusivement de la copropriété. Il n'est pas tenu de garantir le trouble que des tiers apportent à la jouissance du locataire (comme les travaux de remise aux normes des ascenseurs qu'il n'a pas décidé seul).

     

    En cas de trouble de jouissance subi par le locataire du fait de l'encombrement des parties communes, il peut saisir le syndic de l'immeuble ou assigner directement le syndicat des copropriétaires, d'une action en responsabilité.

     

    Ceci étant dit, les obligations du bailleur envers son locataire ne sont pas plus importantes du fait du handicap de ce dernier.

     

    Compte tenu des nouvelles obligations légales de mise aux normes en matière d'ascenseur, les nuisances de l'absence d'ascenseur pour les personnes handicapées sont fréquentes. Les grands bailleurs sociaux ont, pour la plupart, anticipé cette période de remise aux normes nécessaire à la sécurité de tous les usagers de l'immeuble en proposant, soit des solutions de relogement temporaire (notamment pour les personnes en situation de handicap qui exercent une activité professionnelle et sont donc obligées de quitter leur appartement chaque matin), soit des actions de substitution, comme le portage de repas, par exemple.

     

  • Les proches d’une victime peuvent être indemnisés de leur préjudice

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    Dans la plupart des systèmes indemnitaires, les proches de la victime principale, peuvent obtenir des indemnités en réparation des préjudices qu’ils ont personnellement subis. On les appelle les victimes « par ricochet ». Il s’agit des personnes ayant un lien de parenté avec la victime principale (conjoint, parents, enfants, petits enfants, grands-parents, frères et sœurs…) ou ceux ayant une communauté de vie (concubin, fiancé,…).

     

    En règle générale, il s’agit de l’indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection, lié à la perte de l’être cher ou à la douleur de voir un proche devenu handicapé.

     

    Il peut également s’agir d’un préjudice matériel (lié aux dépenses engagées pour se rendre au chevet de la victime, les frais d’obsèques, etc…) ou d’un préjudice économique (en cas de décès de la victime principale, des pertes de revenus liées à la disparition de la victime).

     

    Il faut prouver l’existence du préjudice et le lien de causalité avec l’accident initial. Selon le régime juridique (en fonction du type d’accident), les conditions de l’indemnisation peuvent changer. Il est conseillé de se renseigner auprès d’une association ou d’un avocat.