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  • 13 - ZOOM / Prestations / allocations adultes

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  • Difficultés liées à la mise à disposition d'AVS

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    Difficultés liées à la mise à disposition d'AVS

     

    Les parents ou les représentants légaux d'enfants en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés dans la mise en oeuvre de la décision d'accompagnement par une AVSi ou AVSm au moment de leur scolarisation ou nouvelle année scolaire.

     

    Deux situation peuvent se présenter :

     

    1. La décision d'accompagnement par un AVSi ou AVSm n'est pas appliquée, ce qui empêche la scolarisation de l'enfant

     

    Une école ne peut refuser d'accueillir un enfant au prétexte de l'absence d'accompagnement par un AVSi ou un AVSm, accompagnement pourtant notifié par la CDAPH.

     

    QUE FAIRE ?

    Dans ce cas, il faut contacter l'enseignant référent, l'inspecteur ASH ou l'inspection d'académie afin que l'accueil de l'enfant soit effectif.

    Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal par le biais d'un référé liberté (décision du juge sous 48h).

     

    2. La décision d'accompagnement par un AVSi n'est pas appliquée, mais l'enfant est néanmoins scolarisé

     

    Il s'agit des enfants scolarisés en milieu ordinaire mais n'ayant pas d'accompagnement par un AVS ou un accompagnement insuffisant, malgré la notification de la CDAPH.

    Il convient alors de contacter l'inspection d'académie, l'enseignant référent ou l'inspecteur ASH pour se renseigner sur la situation.

    Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal administratif par le biais d'un référé suspension et d'un recours en excès de pouvoir (REP).

     

    COMMENT FAIRE ?

    Deux étapes sont à respecter

     

    • obtenir une décision de refus de l'inspection académique

    En effet, la demande de référé suspension ne sera valable que s'il existe au préalable une décision de refus de l'inspection académique de mise à disposition de l'auxiliaire de vie.

    Afin d'obtenir cette décision de refus préalable nous vous proposons deux projets de courrier de mise en demeure selon la situation, à adresser en LR/AR (téléchargeables) et ayant pour objet de demander à l'inspection académique d'exécuter la décision de la CDAPH.

     

    - Courrier de mise en demeure pour non accompagnement

    - Courrier de mise en demeure pour non obtention du nombre d'heures d'accompagnement

     

    Cette étape est importante afin de prendre date de votre démarche.

    Par la suite :

    . si l'inspection académique vous notifie expressément son refus par une réponse écrite, vous disposez alors de 2 mois à compter de cette réponse pour faire un recours

     

    . si l'inspection académique reste silencieuse 2 mois après le courrier adressé en LR/AR, cela équivaut à une décision implicite de refus et vous pouvez alors faire un recours dans les 2 mois

     

    •  engager une procédure de référé suspension et un recours pour excès de pouvoir

    La demande de référé-suspension est une procédure d'urgence, accessoire à un recours pour excès de pouvoir. Le REP est quant à lui, un recours ayant pour objet de demander l'annulation de la décision de rejet de l'inspection académique.

    Doivent donc être envoyées auprès du tribunal administratif et en parallèle :

                - la requête en référé suspension

                - la demande d'annulation de la décision de rejet (REP)

    * S'agissant de la procédure de référé suspension

    Afin que le juge accorde la suspension de l'acte attaché (ici la décision de rejet) deux conditions doivent être simultanément réunies :

                - il doit exister un doute sérieux quant à la légalité de l'acte

                - il doit y avoir urgence à intervenir

    Le doute sérieux quant à la légalité de l'acte correspond au fait que l'auteur de l'acte aurait commis une erreur de droit ; autrement dit l'inspection académique a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer la décision d'accompagnement.

    Le juge se prononce dans un délai variant de 48h à 1 mois.

    L'urgence elle correspond aux cas où l'exécution de l'acte porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

    * S'agissant du recours pour excès de pouvoir

    Le juge annule l'acte attaqué au motif que l'inspection d'académie n'a pas appliqué la décision d'accompagnement notifié par la CDAPH.

     

    • Les suites au dépôt du référé suspension et du REP

     

    Ces types de recours ont déjà été utilisés dans le cas de la non mise à disposition des AVS avec succès (Tribunal administratif de Pau, 30 déc. 2010 n°10000862 CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 20 avril 2011).

     

    Suite au dépôt du référé suspension, le juge administratif devra rendre une ordonnance de décision :

    - Si le juge administratif accepte la demande de référé, il suspendra la décision de rejet de l'inspection académique et enjoindra à l'inspection académique de mettre à disposition une auxiliaire de vie scolaire, laquelle devra verser une astreinte tant qu'aucune AVS ne sera mise à disposition. L'Etat sera donc "financièrement incité " à agir rapidement. (article L 521-1 du Code de justice administrative).

     

    - En cas de rejet par le juge administratif du référé, cette décision étant rendue en dernier ressort (L 523-1 du code de justice administrative), il n'y a pas d'appel possible. En revanche un pourvoi en cassation est envisageable, il doit être fait dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordonnance du juge des référés. (R 523-1 du code de justice administrative).

     

    Suite au dépôt du recours en excès de pouvoir le juge administratif devra rendre un jugement :

    • soit il annule la décision de rejet de l'inspection académique et enjoint cette dernière de mettre à disposition une auxiliaire de vie

     

    • soit il rejette le recours, car il estime, après étude, que l'inspection académique n'a pas commis d'erreur de droit

     

    Il reste alors possible de faire appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative d'Appel, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

     

     

    Le Service juridique est à votre disposition pour déterminer l'opportunité des recours, vous apporter une aide à leur rédaction ou pour toute autre question.

    Pour cela merci de contacter l'antenne locale APF France handicap

     

     

     

     

     

     

     

  • FAQ : la prestation de compensation

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    • Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont applicables seulement à l'élément aide humaine ou à l'ensemble des volets de la prestation ?


    Les conditions d'éligibilité sont applicables à l'ensemble de la prestation de compensation. Les critères de handicap devront donc être remplis par toutes les personnes qui souhaitent prétendre  à la prestation de compensation, quelque soit le volet.

     

    Ainsi, a le droit à la prestation de compensation, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités. Une fois remplies les critères de handicap, les besoins de la personne devront correspondre à un ou plusieurs des cinq volets de la prestation de compensation selon des modalités décrites pour chacun d'entre eux.

     

     

    • Mes enfants peuvent-ils bénéficier de la prestation de compensation ?


    Initialement, la personne handicapée souhaitant obtenir la prestation de compensation devait être âgée au minimum de 20 ans.

     

    Cependant, depuis le 1er avril 2008, les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé peuvent solliciter la prestation de compensation auprès de la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence.

     

     

    • Puis-je faire une demande de PCH après 60 ans ?


    La prestation de compensation est attribuée en principe aux personnes qui ont moins de 60 ans. Néanmoins, peuvent en bénéficier après l'âge de 60 ans :

    - les personnes dont le handicap répondait avant 60 ans aux critères d'attribution de la prestation de compensation. Il faut cependant que la demande soit formulée avant 75 ans

    - les personnes qui exercent une activité professionnelle après 60 ans et répondant aux critères d'attribution 
    - les bénéficiaires de la prestation de compensation choisissant de garder la prestation de compensation plutôt que de bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie
    - les bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne qui choisissent de demander la prestation de compensation plutôt que de renouveler l'ACTP

     

    La personne peut alors utiliser tout moyen pour justifier qu'elle répondait, avant 60 ans, aux critères de handicap ouvrant droit à la prestation de compensation (dossier ancien de COTOREP, le fait de bénéficier d'une prestation dont l'attribution est lié à un besoin d'aide pour les actes essentiels...)

     

     

    • Quelles sont les pièces à joindre impérativement à la demande de prestation de compensation ?


    Par principe, lors du dépôt de la demande, la MDPH demande trois documents : justificatif d'identité, justificatif de domicile et certificat médical. Le cas échéant, il faudra préciser si la personne est titulaire d'une prestation en espèces de sécurité sociale au titre de l'aide humaine nécessitée par son handicap.

     

    En revanche, la MDPH pourra, en vertu de, demander d'autres pièces justificatives complémentaires lors de l'instruction du dossier, à condition qu'elles soient nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.

     

     

    • Comment fonctionne la procédure d'urgence dans le cadre de la prestation de compensation ?


    Une procédure d'urgence est prévue  en cas d'urgence attestée : le président du conseil général peut alors attribuer la prestation de compensation à titre provisoire.

     

    Le demandeur peut, à tout moment de l'instruction de sa demande de prestation de compensation, joindre une demande particulière en ce sens. La demande d'attribution de la prestation de compensation en urgence est faite sur papier libre auprès de la maison départementale des personnes handicapées, qui la transmet sans délai au président du conseil général.

     

    La demande doit mentionner la nature des aides pour lesquelles la prestation de compensation est demandée en urgence et le montant prévisible des frais. Elle doit en outre justifier de l'urgence et être accompagnée d'un document attestant de l'urgence de la situation délivré par un professionnel de santé ou par un service ou organisme à caractère social ou médico-social.

     

    Le président du conseil général statue en urgence dans un délai de quinze jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation. Le président du conseil général dispose ensuite d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision.

     

    Une situation est considérée comme urgente lorsque les délais d'instruction et ceux nécessaires à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour prendre la décision d'attribution de la prestation de compensation sont susceptibles :

    - soit de compromettre le maintien ou le retour à domicile de la personne handicapée ou son maintien dans l'emploi,

    - soit de l'amener à supporter des frais conséquents pour elle et qui ne peuvent être différés

     

     

    • Les personnes doivent-elles être informées de la date de passage de leur dossier en commission ?


    La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, doit être informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.

     

     

    • Le dédommagement ouvre-t-il droit pour l'aidant à l'assurance vieillesse des parents au foyer ?


    En matière de retraite, la personne qui assume la charge de la personne handicapé est affiliée gratuitement à l'assurance vieillesse du régime général si elle en remplit les conditions.

     

    Les personnes qui ne peuvent être assurées au titre de l'assurance vieillesse obligatoire et qui remplissent bénévolement les fonctions et obligations de tierce personne peuvent s'assurer volontairement pour le risque vieillesse si les conditions requises sont remplies. La demande doit être adressées à la CPAM dans le délai de deux ans à compter du début de l'activité de tierce personne. Passé ce délai, un rachat de cotisations peut éventuellement être effectué, sous réserve, là encore de respecter certaines conditions.

     

     

    • La prestation de compensation se cumule-t-elle avec la majoration tierce personne ?


    Les titulaires de la MTP peuvent demander le bénéfice de la prestation de compensation dès sa mise en place.

     

    En revanche, il est prévu que lorsque la personne handicapée bénéficie d'une prestation en espèce de sécurité sociale ayant pour objet de compenser les coûts liés au recours à une tierce personne, ce qui est le cas de la MTP, le président du conseil général déduit le montant de cette prestation du montant mensuel attribué au titre de la prestation de compensation.

     

    Ainsi, le montant de la MTP, sera pris en compte pour le calcul du montant mensuel attribué au titre du volet aide humaine de la prestation de compensation.

     

     

    • L'aide ménagère est-elle prise en compte dans volet aide humaine de la prestation de compensation ?


    Le besoin d'aide humaine peut être reconnu pour les actes essentiels (toilette, habillage, alimentation, déplacement...), une surveillance régulière ou des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

     

    Les besoins relatifs au ménage, aux courses, à la préparation des repas par exemple, ne sont pas pris en charge dans le cadre de la prestation de compensation. Ces besoins relèvent de l'aide ménagère.

     

    En effet, les taches ménagères ne font pas parties des activités dont l'impossibilité ou la difficulté d'exécution permettent de prétendre à la prestation de compensation.

     

    En revanche, même si elle n'est pas prise en compte dans la prestation de compensation, le besoin en aide ménagère figurera dans le plan personnalisé de compensation.

     

    Enfin, concernant la préparation ou le portage des repas, le temps quotidien d'aide pour les repas peut inclure le portage des repas ou le temps pour la préparation du repas lorsque ces temps ne sont pas déjà pris en charge ou ne peuvent être pris en charge à un autre titre que la compensation du handicap.

     

     

    • Dans quelles conditions puis-je salarier un membre de ma famille ?


    Il est effectivement possible pour la personne handicapée de salarier un membre de la famille. Néanmoins, il existe des restrictions dans le cadre du salariat des aidants familiaux. Certaines personnes sont exclues de cette possibilité :

    - le conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité sauf dans le cadre prévu

    - les obligés alimentaires du premier degré (les pères et mères envers leur enfant et réciproquement, les gendres et belles fille à l'égard de leurs beaux parents à condition que l'époux qui établit la relation n'est pas décédé, les époux entre eux)

     

    Par exception, lorsque son état nécessite à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence constante ou quasi constante due à un besoin de soins ou d'aide pour les gestes de la vie quotidienne, la personne handicapée peut utiliser ces sommes pour salarier son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou un obligé alimentaire du premier degré.

     

     

    • Une même personne peut-elle être salariée par la personne handicapée et recevoir un dédommagement comme aidant familial?


    La personne handicapée répartit à son gré les heures d'aides attribuées par la CDA en fonction des modalités de recours à l'aide humaine offertes. Elle exprime son choix lors de l'évaluation mais peut modifier la répartition par la suite.

     

    Il n'y a pas d'obstacle réglementaire à ce la personne handicapée salarie pour une partie de l'aide apportée et dédommage pour une autre partie, une même personne.

     

     

    • Quels sont les frais supplémentaires en lien avec le poste de travail ? Quel est le lien avec une prise en charge AGEFIPH ?


    Dans le cadre des aides humaines, il est prévu la prise en charge des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective. Il s'agit de frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l'exclusion des frais liés à l'accompagnement de celle-ci sur son poste de travail.

     

    L'aide liée spécifiquement à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective est apportée directement à la personne. Elle peut porter notamment sur des aides humaines assurant des interfaces de communication lorsque des solutions d'aides techniques ou d'aménagements organisationnels n'ont pas pu être mis en place. Toutefois elle exclue : d'une part les besoins d'aide humaine liée à l'accomplissement des actes essentiels sur le lieu de travail, ces besoins étant pris en charge au titre de pour les actes essentiels quelque soit le lieu où cette aide est apportée, d'autre part les frais liés aux aides en lien direct avec le poste de travail. Cette aide n'a donc pas la même finalité que les aides attribuées par l'AGEFIPH, et vient en complément de celle-ci.

     

     

    • La prestation peut-elle être versée directement par le président du conseil général au service prestataire ?


    La prestation de compensation doit être versée directement à la personne handicapée, à l'exception des situations suivantes :

    - la personne handicapée a choisi de désigner comme mandataire, un organisme mandataire agréé ou un CCAS. Pour que cette disposition s'applique, il ne suffit pas que la personne handicapée ait recours à un service mandataire, il faut encore qu'elle demande expressément que celui-ci perçoive et gère pour son compte le 1er élément de la prestation de compensation.

    - la personne handicapée ne paie pas ses frais liés à un besoin d'aide humaine. La personne, ou l'organisme, qui en assure la charge peut alors obtenir du président du conseil général, que tout ou partie de l'élément n°1 lui soit versé directement ».

    Par conséquent, le conseil général ne peut instaurer cette pratique : le principe demeure que les sommes allouées au titre de la prestation de compensation sont versées directement à la personne elle-même qui ensuite les affecte tel que prévu par la décision de la CDAPH.

     

     

    • Les sommes attribuées au titre de volet aide technique de la prestation de compensation me seront-elle versées que sur factures acquittées ?


    Sur le plan juridique, les dispositions réglementaires prévoient effectivement que le versement ponctuel pour l'achat d'une aide technique dans le cadre de la prestation de compensation se fera sur présentation de facture.

     

    Contrairement au devis, la facture est délivrée lors du paiement de l'aide technique. Cela implique donc que la personne avance les sommes correspondant à cet achat.

     

    Néanmoins, ce fonctionnement suscite des problèmes majeurs pour les personnes qui ne peuvent faire l'avance des fonds.

     

     

    • Est-il prévu l'obligation de fournir plusieurs devis dans le cadre d'une demande de volet aide technique ?


    Il n'existe aucun texte spécifique imposant à la personne de transmettre plusieurs devis pour le volet aide technique.

     

    Néanmoins, dans le cadre de l'instruction de la demande, la maison départementale des personnes handicapées peut demander les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et à la liquidation de la prestation.

     

     

    • Est-il possible de commencer l'aménagement du logement avant la décision de la CDAPH ?


    Au regard des textes, les travaux d'aménagement du logement doivent débuter « dans les 12 mois suivant la notification », ce qui semble exclure toute prise en charge rétrospective.

     

    De plus, il est prévu que pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de l'équipe pluridisciplinaire.

     

    Il semble donc impossible de commencer les travaux avant la notification d'attribution de la CDAPH sur la base de ces devis.

     

     

    • La MDPH est-elle fondée à rechercher les aides accordées par l'ANAH et l'ALGI ?


    La prestation de compensation est une prestation légale qui doit obligatoirement être attribuée aux personnes qui remplissent les conditions d'octroi telles qu'elles ont été prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

     

    La MDPH ne peut rendre obligatoire la demande de financement aux services de l'ANAH et l'ALGI comme préalable indispensable à l'attribution de la prestation de compensation.

     

    Au regard de ces éléments, l'instruction de la demande de prestation de compensation doit se faire indépendamment de toutes autres demandes de financement. La MDPH ne peut attribuer la prestation de compensation en fonction de la communication des réponses obtenues auprès des autres financeurs potentiels.

     

    La seule restriction sera que la personne ne peut obtenir plus de financements qu'elle n'en a effectivement besoin pour réaliser ces aménagements.

     

     

    • La MDPH peut-elle refuser le volet aménagement de la prestation de compensation pour les personnes résidant en secteur locatif social ?


    Par principe, ces aménagements concernent le logement de la personne handicapée. En revanche, il n'y a pas de différence existante selon la nature du logement.

     

    Par conséquent, les aménagements peuvent avoir lieu quelque soit la nature du logement de la personne handicapée, et y compris ceux appartenant au parc locatif social et privé, dès lors que la personne remplit les conditions requises.

     

    Néanmoins, nous attirons votre attention sur le droit du logement applicable en matière de modification de la structure d'un logement loué : par principe, le locataire ne peut transformer le logement ou les équipements, sans l'accord écrit du propriétaire.

     

    En outre, il est prévu que, si le loueur le demande, le locataire devra remettre le logement dans un état conforme à celui décrit dans l'état des lieux, sauf dégradations dues à l'usure normale des locaux.

     

     

    • Quelles sont les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge ?


    La prestation de compensation n'est pas assortie d'une condition de ressources : en effet, aucun plafond de ressources n'est prévu pour l'éligibilité à cette prestation.

     

    Mais, les taux de prises en charge de cette prestation, quelque soit l'élément demandé, sont fixés en fonction des ressources de l'intéressé. En effet, les éléments de la prestation de compensation sont accordés sur la base de tarifs et montants fixés par arrêté, dans la limite de taux de prise en charge variant selon les ressources du bénéficiaire.

     

    Les ressources considérées sont celles perçues au cours de l'année civile précédant celle de la demande. Il s'agit de toutes les ressources perçues au cours de cette période à l'exception de celles expressément exclues par la loi, à savoir :

    - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé     
    - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du trav

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    Vous trouverez en lisant la suite de la note, les réponses aux questions suivantes :

     

    • Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation sont applicables seulement à l'élément aide humaine ou à l'ensemble des volets de la prestation ?

     

    • Mes enfants peuvent-ils bénéficier de la prestation de compensation ?

     

    • Puis-je faire une demande de PCH après 60 ans ?

     

    • Quelles sont les pièces à joindre impérativement à la demande de prestation de compensation ?

     

    • Comment fonctionne la procédure d'urgence dans le cadre de la prestation de compensation ?

     

    • Les personnes doivent-elles être informées de la date de passage de leur dossier en commission ?

     

    • Le dédommagement ouvre-t-il droit pour l'aidant à l'assurance vieillesse des parents au foyer ?

     

    • La prestation de compensation se cumule-t-elle avec la majoration tierce personne ?

     

    • L'aide ménagère est-elle prise en compte dans volet aide humaine de la prestation de compensation ?

     

    • Dans quelles conditions puis-je salarier un membre de ma famille ?

     

    • Une même personne peut-elle être salariée par la personne handicapée et recevoir un dédommagement comme aidant familial?

     

    • Quels sont les frais supplémentaires en lien avec le poste de travail ?

     

    • Quel est le lien avec une prise en charge AGEFIPH ?

     

    • La prestation peut-elle être versée directement par le président du conseil général au service prestataire ?

     

    • Les sommes attribuées au titre de volet aide technique de la prestation de compensation me seront-elle versées que sur factures acquittées ?

     

    • Est-il prévu l'obligation de fournir plusieurs devis dans le cadre d'une demande de volet aide technique ?

     

    • Est-il possible de commencer l'aménagement du logement avant la décision de la CDAPH ?

     

    • La MDPH est-elle fondée à rechercher les aides accordées par l'ANAH et l'ALGI ?

     

    • La MDPH peut-elle refuser le volet aménagement de la prestation de compensation pour les personnes résidant en secteur locatif social ?

     

    • Quelles sont les ressources prises en compte pour la détermination du taux de prise en charge ?

     

    • Dans quelles conditions s'organise le contrôle du conseil général ?

     

    • Mes vacances peuvent-elles être prises en charge par la prestation de compensation ?

     

    • Puis-je contester la proposition de plan personnalisé de composition réalisée par l'équipe pluridisciplinaire ?
  • 9- Notes juridiques : invalidité

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    • Le cumul de la pension d'invalidité du régime général avec d'autres pensions : Note juridique

     

     

     

     

     

  • Les droits aux congés payés des salariés ayant un enfant handicapé à charge

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    Il existe plusieurs dispositions relatives aux congés payés des salariés ayant un enfant handicapé, plusieurs ont été ajoutées ou précisées au sein du code du travail par la loi El Khomri du 08 août 2016.

     

    1. Aménagements des congés de droit commun

     

    •  Dérogation à la durée maximale des jours congés pris en une seule fois : en principe, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables, mais il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d’un adulte handicapé : L. 3141-17

     

    •  Suppression de la condition d’âge de l’enfant à charge : dès lors que l’enfant vit au foyer des parents et qu’il est handicapé, ces derniers peuvent bénéficier de deux jours de congés supplémentaires quel que soit son âge: L. 3141-8 (dans la limite de la durée maximale des congés payés fixée à 30 jours maximum: L. 3141-3).

     

    •  Prise en compte du handicap de l’enfant dans la détermination de l’ordre des départs en congés : Si la convention ou l’accord applicable à l’entreprise ne précise pas l’ordre des départs en vacances, la charge d’un enfant handicapé doit être prise en compte: L. 3141-16 1° b) 

     

    2. Congés spécifiques

     

    •  Octroi de 2 jours de congés à l’annonce d’un handicap chez l’enfant : le salarié dispose d’au moins 2 jours de congés, payés comme s’ils avaient été travaillés : L. 3142-4

     

    •  Possibilité de dons de jours de repos par les collègues du salarié : avec l’accord de l’employeur, des salariés peuvent donner certains jours de congés payés (les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés; les RTT et autres jours de récupération non pris) à un salarié de l’entreprise ayant un enfant handicapé : L. 1225-65-1

     

    •  Attention ! Le congé de proche aidant, désormais accessible aux salariés justifiant d’au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise, n’ouvre pas droit à rémunération, sauf en cas de disposition  contraire contenue dans une convention collective/un accord d’entreprise ou, une convention/un accord de branche : L. 3142-16 entrant en vigueur le 1er janvier 2017 Consultez la fiche pratique 5e « le congé proche aidant »

     

    •  Possibilité de mise en place de dispositions dérogatoires et plus favorables: des mesures destinées aux salariés ayant un enfant handicapé peuvent être adoptées dans le cadre d’une convention/un accord collectif d'entreprise ou, d’une convention/un accord de branche. Il est donc judicieux de consulter les représentants du personnel sur ce point.

     

     En plus des nouvelles dispositions et précisions apportées par la loi El Khomri, on rappellera la:

     

    •  Possibilité de prolonger jusqu’à un an le congé parental d’éducation(à temps plein ou à temps partiel), invocable à la naissance ou lors de l’adoption d’un enfant: si le handicap de l’enfant ouvre droit à l’AEEH (allocation d’éducation de l’enfant handicapé), le salarié peut prolonger le congé jusqu’à un an après la date prévue par le droit commun : L. 1225-48 ; L. 1225-49 et R. 1225-12 Consultez la fiche pratique 5f  « le congé parental d’éducation »

     

    •  Sur le congé de présence parental : Il faut noter que congé de présence parentale provoque la suspension de la rémunération du salarié, même si ce dernier peut bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale (51,10€ par jour pour un parent seul et 43,01€ pour un couple) dans la limite de 22 jours par mois : L.1225-62 Consultez la fiche pratique 5c « le congé de présence parentale »