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  • 7- Notes juridiques : hébergement

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    • La participation aux frais d'entretien et d'hébergement : en cours de rédaction

     

     

  • Révision du volet aide humaine de la prestation de compensation

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    Jusqu’alors les seuls textes concernant la possibilité de réexamen des droits avant la fin de la période d’attribution étaient :

     

     

    • L’article D245-29 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’usager

     

    • L’article R245-71 du code de l’action sociale et des familles uniquement à l’initiative du Président du Conseil Général.

     

    Un nouvel article L245-2-1 a été inséré dans le code de l’action sociale et des familles, il dispose que : « Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »

     

    Le Président du Conseil Général, lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, saisit la CDAPH aux fins de réexamen de la prestation (article R245-71 du code de l’action sociale et des familles).

     

    Désormais, le seul changement de domicile de secours peut suffire au Président du Conseil Général pour saisir la CDAPH aux fins de réexamen des droits à prestation de compensation de la personne.

  • Refus de prise en charge, par les CPAM, des frais de transport par véhicule personnel ou transport en commun des patients atteints d'une ALD

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                                            La situation

     

    Le code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport de l’assuré sont pris en charge par l’assurance maladie notamment lorsque les transports sont liés aux traitements ou examens prescrits pour les assurés atteints d’une affection de longue durée.

     

    Le décret n°2011-258 du 10 mars 2011 a complété cet article en précisant que les malades doivent être reconnus atteints d'une affection de longue durée et doivent présenter l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article       R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

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  • Demande de re-versement de la pension d'invalidité pour les assurés ayant une activité professinnelle et dont la pension avait été supprimée à 60 ans

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                                             La situation

     

     

    Avant le 1er mars 2010, le service de la pension d'invalidité prenait fin à l'âge légal de départ à la retraite, alors fixé à 60 ans.

    L'assuré qui poursuivait son activité professionnelle après cet âge, devait s'opposer à la substitution de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse mais sa pension d’invalidité était en tout état de cause supprimée.

    Depuis le 1er mars 2010, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge légal de départ à la retraite, l'attribution de sa retraite, peut continuer à cumuler sa pension d'invalidité avec les revenus d'une activité professionnelle (salariée ou non salariée).

     

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  • Composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS)

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                                             La situation

     

    Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2010-110 QPC du 25 mars 2011 publiée au JO du 26 mars 2011, a décidé que la composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) était contraire à la Constitution car elle ne respectait pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

     

    Les alinéas 2 et 3 ainsi que la fin du premier alinéa de l’article L134-6 ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui les a abrogés.

     

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