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  • Refus d’octroi aux bénéficiaires d’orientation vers des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) des 30 heures de participation à la vie sociale au titre du volet aides humaines de la prestation de compensation

    Le problème rencontré

     

    Certaines personnes se voient refuser les 30 heures de participation à la vie sociale prévue par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles au motif qu’elles bénéficient d’une orientation SAVS.

     

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Dans l’hypothèse de refus motivé par cet argument, nous vous invitons à vous adresser à votre délégation départementale qui pourra saisir le service juridique Droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux contre ce type de décision contraire à l’esprit des textes.

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  • Diminution des heures d'aides humaines accordées au titre de la prestation de compensation (PC) à l'occasion d'évaluations intervenant pour l'octroi d'autres volets de la PC

     

     

     

     

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    La situation

     

     

    Les seuls textes concernant la possibilité de réexamen des droits avant la fin de la période d’attribution sont :

     

     

    • L’article D245-29 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’usager

     

    • L’article R245-71 du code de l’action sociale et des familles uniquement à l’initiative du Président du Conseil Général

     

     

    Ce dernier dispose que : « Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. »

     

    Quant au rôle des équipes pluridisciplinaires, il est définit très clairement à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente (…) »

     

    Le réexamen d’un droit avant la fin de la période d’attribution appartient dans les conditions prévues à l’article D245-29 du CASF exclusivement au Président du Conseil Général, les équipes pluridisciplinaires ayant un rôle d’évaluation des besoins de la personne et relevant de la MDPH. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et le Président du Conseil Général étant deux entités juridiques distincts il n’y a pas lieu à confusion entre les rôles et missions à assigner à chacun.

     

    Dès lors, en diminuant des droits déjà octroyés par la CDAPH à l’occasion de l’évaluation des besoins pour l’octroi d’autres droits, les équipes pluridisciplinaires outrepassent leurs compétences.

     

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  • Guide de l'expertise médicale amiable en 10 points

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    Nous avons l’honneur de vous informer que le guide de l'expertise médicale amiable en 10 points de l’APF a reçu jeudi 7 octobre le prix « Prescrire 2010 ». (1)

     

    Ce prix récompense chaque année 5 ouvrages particulièrement remarquables par la qualité et l’utilité de l’information apportée aux professionnels de santé, aux patients et plus largement au grand public.

     

    Le guide élaboré par l’APF a pour ambition d'aider les victimes d'accident à faire valoir leurs droits lors de l'expertise médicale amiable et de les informer sur leur droit à réparation.

     

    Il a été réalisé en partenariat avec le Médiateur de la République qui a permis sa très large diffusion, gratuite, auprès notamment des professionnels de la santé interlocuteurs directs des victimes, mais plus largement auprès de tous les acteurs en contact avec les victimes.

     

    L’APF remercie chaleureusement le Médiateur de la République et Prescrire.

     

    (1) voir sur le site Prescrire : http://www.prescrire.org/fr/3/31/46511/0/NewsDetails.aspx

     

  • Conflit de domiciles de secours

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    La situation

     

     

    L’article L122-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. »

    Cependant, l’article L122-2 du même code prévoit une exception : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.

    Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil. »

     

    La détermination du domicile de secours a pour objectif de désigner la collectivité qui doit verser l’aide sociale accordée à une personne. Le domicile de secours ne constitue pas une condition d’attribution de la prestation.

    Il entraine parfois des conflits entre département pour savoir qui est compétent pour financer la prestation d’une personne.

     

    L’article L122-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit une procédure pour déterminer le département débiteur :

     

    « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.

    Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

    Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. »

     

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  • Recours type

     

     

    Le service juridique droit des personnes et des familles intervient dans de nombreux domaines pour faire valoir vos droits après un examen individualisé de la situation notamment :


    • Recours contre une décision de rejet de l’attribution du taux de 80% en vue du bénéfice de la carte d’invalidité.

     

    • Recours contre une décision de refus du bénéfice de l’affiliation à l’assurance vieillesse obligatoire gratuite.

     

    • Recours contre une décision de refus de prise en charge par la CPAM les frais de transport sanitaire pour me rendre de mon domicile à la maison d’accueil spécialisée en cas d’ALD.

     

    • Recours contre un refus de prise en charge par le Conseil Général des frais de transport scolaire domicile- autre lieu que l’établissement (stage, piscine, …).

     

    • Recours contre un refus d’orientation vers un SAVS.

     

    • Recours contre un refus d’attribution de l’élément aide humaine de la Prestation de Compensation.

     

    • Recours contre un refus du Fonds départemental de compensation d’aide en faveur d’un bénéficiaire de l’ACTP.

     

    • Recours contre un refus de Complément de ressources.

     

     

    Par ailleurs vous trouverez ci-après un modèle de recours directement accessible :