Conflit de domiciles de secours

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La situation

 

 

L’article L122-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. »

Cependant, l’article L122-2 du même code prévoit une exception : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.

Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil. »

 

La détermination du domicile de secours a pour objectif de désigner la collectivité qui doit verser l’aide sociale accordée à une personne. Le domicile de secours ne constitue pas une condition d’attribution de la prestation.

Il entraine parfois des conflits entre département pour savoir qui est compétent pour financer la prestation d’une personne.

 

L’article L122-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit une procédure pour déterminer le département débiteur :

 

« Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.

Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. »

 

Le problème rencontré

 

Il arrive qu’un conflit naisse entre deux départements pour déterminer lequel est compétent pour verser  la prestation relevant du Conseil Général d’une personne en situation de handicap et que les départements méconnaissent la procédure de règlement de ce type de conflit prévu à l’article L122-4 du code l’action sociale et des familles à savoir :

 

Si le président du Conseil Général « A » saisit d’une demande estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département il doit transmettre la demande au président du Conseil Général « B » qu’il estime compétent dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande. Le président du Conseil Général « B » destinataire du dossier doit dans le mois qui suit se prononcer sur sa compétence. S’il n’admet pas sa compétence il doit saisir la Commission Centrale d’Aide Sociale qui va déterminer le département compétent. ).[1]

Seul le président du Conseil Général « B » auquel le dossier a été transmis a qualité pour saisir la Commission Centrale d’Aide Sociale mais rien ne l’y oblige  (CAA Nancy 27 mai 1990 pourvoi n°89NC0140). Le recours adressé par le président du Conseil Général « A » directement auprès de la CCAS n’est pas recevable (CE 9 décembre 1998 pourvoi n°179787 département du Val d’Oise.

Face à l’inaction des départements fondée sur un désaccord en matière de domicile de secours le Conseil d’Etat a admis que le demandeur saisisse lui même la Commission Centrale d’aide sociale pour qu’elle se prononce sur la détermination du domicile de secours (CE 27 juin 2005 pourvoi n°264996 Samson et a.)

 

Ne s’estimant pas compétent pour payer et au lieu de mettre en place la procédure susmentionnée pour trancher ce type de litige, les départements cessent le versement de la prestation, privant ainsi la personne d’un droit octroyé au préalable par décision.

 

 

Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

 

Dans l’hypothèse d’une cessation de versement de prestation qui aurait pour motivation un problème de domicile de secours, il convient d’informer les services départementaux de l’existence de la procédure précitée. En cas d’inaction de leur part vous pouvez saisir la Commission Centrale d’aide sociale pour qu’elle détermine le département compétent.

 



[1] Source : dictionnaire permanent de l’action sociale.

 

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