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  • Demande de re-versement de la pension d'invalidité pour les assurés ayant une activité professinnelle et dont la pension avait été supprimée à 60 ans

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                                             La situation

     

     

    Avant le 1er mars 2010, le service de la pension d'invalidité prenait fin à l'âge légal de départ à la retraite, alors fixé à 60 ans.

    L'assuré qui poursuivait son activité professionnelle après cet âge, devait s'opposer à la substitution de sa pension d'invalidité en pension de vieillesse mais sa pension d’invalidité était en tout état de cause supprimée.

    Depuis le 1er mars 2010, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge légal de départ à la retraite, l'attribution de sa retraite, peut continuer à cumuler sa pension d'invalidité avec les revenus d'une activité professionnelle (salariée ou non salariée).

     

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  • Modification du calcul des indemnités de licenciement des auxiliaires de vie

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                                           La situation

     

    Jusqu’à récemment, en cas de licenciement d’un auxiliaire de vie, on appliquait les règles de la convention collective du particulier employeur pour le calcul de l’indemnité de licenciement.

    Or, l’article 12 de la convention collective du particulier employeur prévoit que cette indemnité « sera calculée comme suit :

    • pour les 10 premières années d’ancienneté : un dixième de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur,

    • pour les années au-delà de 10 ans : un sixième (1/6e = 1/10e + 1/15e) de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans. »

     

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  • Appel à la vigilance pour les évaluations du nombre d’heures d’aides humaines au titre de la prestation de compensation

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                                             La situation

     

     

    L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui est le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation prévoit au sein de son chapitre II intitulé « Aides humaines » à la section I « Les actes essentiels » que : « L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. »

     

    Les temps quotidiens d'aide humaine sont prévus par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour chaque item (toilette, habillage, alimentation, élimination…).

     

    Les temps quotidiens d'aide humaine sont des temps plafonds. Dans ces limites, des majorations des temps ordinaires peuvent néanmoins être envisagées dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont entravées par la présence à long terme de facteurs aggravants ou encore en présence d’éléments susceptible d’avoir un impact sur le temps de réalisation des activités tel que :

    • des symptômes (douleurs, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante...)
    • certains troubles du comportement ayant un impact et rendant plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels
    • des facteurs environnementaux, tels un logement adapté ou non
    • le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants

     

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  • Non versement aux bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant réduit de la PC de 10%

     

    Le problème rencontré

    Certaines personnes accueillies en établissement bénéficiaires de la prestation de compensation ne perçoivent pas ces 10% du montant mensuel de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation (quand l’hospitalisation ou l’hébergement est intervenu en cours de droit) ou du montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement (quand la personne est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande).

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Il convient, dès la constatation de ce défaut de versement, de contacter votre délégation départementale qui pourra vous aider dans vos démarches pour que soit appliqué l’article D245-74 du code de l’action sociale et des familles et pourra saisir le service juridique droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux.

     

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  • Non rétablissement pour les bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant total de la PC aide humaine pendant les périodes d’interruption de l’hébergement

     

     

     

     

     

     

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    La situation

     

    L’article D.245-74 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

    Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.»

     

    • En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation : le versement intégral de la prestation de compensation tel qu’il avait lieu avant l’hospitalisation ou l’hébergement est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

     

     

    • Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation : la commission décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Par conséquent, les personnes doivent impérativement exprimer lors de l’évaluation des besoins le nombre de jours de retours à domiciles qu’elles envisagent et qui s’inscrivent dans leur projet de vie

     

    Le nombre d’heures d’aides humaines pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement est, dans les deux hypothèses, un droit attribué à la personne par décision de la CDAPH, décision devant donc impérativement être appliquée.

     

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