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  • La victime n’est pas tenue de limiter le préjudice causé par l'accident dans l’intérêt du responsable

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    La victime n’est pas tenue de limiter le préjudice causé par l'accident dans l'intérêt du responsable

     

    La victime d'un accident n'est pas tenue de modifier son mode de vie pour que son handicap coûte moins cher à l'auteur des faits ou à son assureur. C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa 2ème chambre civile le 25 octobre 2012.

     

    Il s’agissait ici pour une victime de conserver sa chambre à l’étage de son logement. La victime ne pouvait plus monter ni descendre un escalier sans aide, cela à la suite d’un accident. Elle réclamait ainsi la présence d’une tierce personne durant toute la nuit afin de pouvoir l’aider en cas de danger la nuit. L’assureur faisait alors valoir que l’installation de la chambre au rez-de-chaussée de l’habitation, un aménagement ou un déménagement étaient des solutions moins couteuses et plus simples. Pour les juges de la Haute Juridiction la victime ne peut être contrainte à quelque effort que ce soit en vue de réduire le coût de son indemnisation. La demande de l’assureur a donc été rejetée.

     

    La cour de Cassation s’est déjà prononcée en ce sens à propos d’interventions chirurgicales, que la victime n’est jamais obligée de subir même si celles-ci peuvent lui permettre d’améliorer son état de santé (et donc de diminuer le coût de son indemnisation). Les décisions en ce sens étaient en partie fondées sur le principe de libre disposition du corps humain. On note donc ici une décision en accord avec les jurisprudences antérieurement prononcées. On note également une évolution favorable aux victimes, la règle énoncée n’étant plus liée au principe de libre disposition du corps humain : « l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; ( …) la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».

     

     

     

  • Indemnisation : principe de réparation intégrale et libre affectation des sommes allouées

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    Principe de réparation intégrale et libre affectation des sommes allouées

     

    La Cour de Cassation réaffirme le principe de réparation intégrale en matière d’indemnisation, le cas d’espèce concernant des frais de réparation d’un véhicule consécutif à un accrochage. A cette occasion, la Haute Juridiction rappelle que la victime bénéficiant des indemnités allouées peut en disposer librement. Cela implique que :

     

    •  d’une part seules les conséquences dommageables en lien avec l’accident (le fait générateur) doivent être prises en considération pour évaluer la valeur de l’indemnisation,

     

    • d’autre part, qu’il ne peut y avoir de contrôle concernant le devenir des indemnités octroyées.

     

    Ainsi le fait qu’après le dommage, une dépense n’ait pas été effectivement engagée n’aura pas d’impact sur le montant de l’indemnisation. Seul le constat du dommage importe quant à  l’évaluation des sommes allouées. De même que la victime n’aura pas à produire de preuve quant aux réparations engendrées par l’accident.

     

    Source : Deuxième chambre civile, 7 juillet 2011 (n° 10-20373)

     

  • Déclaration de la réalisation d’aménagements en lien avec le handicap pour le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu

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    Déclaration de la réalisation d’aménagements en lien avec le handicap pour le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu

     

    L’article 200 quater A du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un crédit d'impôt pour certaines dépenses d'installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, au titre de l'habitation principale.

    1. Les équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, éligibles au crédit d'impôt sont limitativement énumérés par l’article 18ter de l’annexe IV du code général des impôts, modifié par un arrêté du 30 décembre 2017

    Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure :

    - éviers et lavabos à hauteur réglable

    - siphon déporté

    - sièges de douche muraux

    - w.-c. surélevés

    2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure :

    - appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C

    - mains courantes

    - barres de maintien ou d'appui

    - poignées ou barre de tirage de porte adaptée

    - rampes fixes

    - plans inclinés

    - mobiliers à hauteur réglable

    - revêtement podotactile

    - nez de marche contrastés et antidérapants

     

    Pour les personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidité à titre de veuve ou d'une invalidité de 40%; pour les titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou plus; pour les titulaire de la carte" mobilité inclusion" ou pour les personnes souffrant d'une perte d'autonomie les classant dans les groupes 1 à 4 de la grille Aggir, la liste des équipements est plus importante :

    1. Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure :

    - éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite

    - cabines de douche intégrales pour les personnes à mobilité réduite

    - bacs à douche extra-plats et portes de douche

    - receveurs de douche à carreler

    - pompes de relevage ou pompes d’aspiration des eaux pour receveur extra-plat

    - w-c suspendus avec bâti support

    - w-c équipés d'un système lavant et séchant

    - robinetteries pour personnes à mobilité réduite

    - mitigeurs thermostatiques

    - miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite

    2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure :

    - systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte

    - dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage

    - éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements

    - systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails

    - volets roulants électriques

    - revêtements de sol antidérapant

    - protections d'angles

    - boucles magnétiques

    - systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond

    - gardes-corps

    - portes ou fenêtres adaptées

    - inversion ou élargissement de portes

    - portes coulissantes

     

    Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, lorsqu'il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation des travaux.

    Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l'intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d'impôt le montant toutes taxes comprises, selon le cas, des dépenses d'acquisition des équipements ou de réalisation des travaux, diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci (instruction fiscale n°5 B-30-05du 23 décembre 2005)

    Cette somme doit être renseignée à la case 7WJ de la déclaration n°2042C.

  • Imposition et droits à la sécurité sociale des aidants familiaux

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    Imposition et droits à la sécurité sociale des aidants familiaux :

    comparatif dédommagement/salariat

     

    L'élément « aide humaine » de la prestation de compensation peut notamment être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés et notamment un membre de la famille ou à dédommager un aidant familial.

    Afin de vous aider à choisir entre le salariat (lorsqu’il est possible) ou le dédommagement de l’aidant familial, nous vous proposons un tableau comparant l’imposition et les droits à sécurité sociale dans ces deux situations.

     

     

    Dédommagement

    de l’aidant familial

    Salariat de l’aidant familial
    Assance maladie
    • Pas d’affiliation à ce titre
    • Affiliation à l’assurance maladie possible via la PUMA (vous pouvez consulter la fiche pratique sur le sujet)
    • Affiliation à l’assurance maladie comme tout salarié
    Assurance vieillesse
    • Pas d’affiliation à ce titre
    • Possibilité d’affiliation à l’assurance vieillesse obligatoire gratuite (ex AVPF) sous condition de ressources notamment (vous pouvez consulter la fiche pratique sur le sujet)
    • Possibilité d’affiliation à l’assurance vieillesse volontaire (moyennant le versement de cotisations- vous pouvez consulter la fiche pratique sur le sujet)
    • Maintien de la retraite à taux plein à 65 ans sous certaines conditions
    • Affiliation à l’assurance vieillesse comme tout salarié
    Assurance Chômage
    • Pas d’affiliation à ce titre
    • Affiliation à l’assurance chômage comme tout salarié
    Assurance invalidité
    • Pas d’affiliation à ce titre
    • Possibilité d’affiliation à l’assurance invalidité volontaire (moyennant le versement de cotisations)
    • Affiliation à l’assurance invalidité comme tout salarié
    Imposition
    • Imposition au titre des bénéfices non commerciaux et non professionnels après application d’un abattement de 34%
    • Soumis aux prélèvements sociaux en tant que revenu du patrimoine (CSG et CRDS)
    • Imposition du salaire perçu comme tout salaire

     

     

  • ALD et arrêt de travail d'au moins 6 mois : ressources prises en compte par la CAF

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    L’abattement sur les ressources prises en compte par la Caisse d’Allocations familiales (CAF) en cas d’ALD et d’arrêt de travail d’au moins 6 mois.

     

    Certaines prestations versées par la CAF sont attribuées sous condition de ressources (par exemple l’AAH, le RSA ou l’APL). L’ensemble des ressources du foyer est alors pris en compte mais des abattements peuvent être appliqués en cas de changement de situation de l’allocataire ou des autres membres du foyer.

     

    Ainsi, bénéficient d’un abattement de 30% sur leurs revenus d’activités (auxquels sont assimilées les indemnités journalières de la sécurité sociale, les indemnités de chômage et les préretraites) les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle depuis au moins 6 mois :

     

    • atteinte d’une affection de longue durée et prise en charge à ce titre (pour les prestations en nature au moins) par un organisme d’assurance maladie,

     

    • et justifiant de cet état par une attestation délivrée par cet organisme à l’issue d’un délai de 6 mois d’interruption d’activité.

     

    Cet abattement s’applique le mois suivant celui au cours duquel les deux conditions sont remplies.

    Il prend fin le mois où l’une des conditions cesse d’être remplies (fin de reconnaissance de l’ALD ou reprise de l’activité professionnelle même en temps partiel thérapeutique).