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  • Le mi-temps thérapeutique

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    Le mi-temps thérapeutique

     

    Après un arrêt de travail pour maladie, il est possible de bénéficier à titre provisoire d'une reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique. Cela peut vous permettre de vous réadapter progressivement au travail, avant une reprise complète. Les modalités de reprise à temps partiel (durée, horaires...) sont à déterminer entre l'employeur et vous-même.

     

    Plusieurs conditions cumulatives doivent être respectées :

     

    • le mi-temps thérapeutique est accordé lorsque la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé

     

    • il vient toujours après une période d’arrêt de travail pour maladie

     

    Vous devez effectuer plusieurs démarches :

    -     vous devez adresser à votre caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) une attestation médicale de votre médecin traitant justifiant du caractère thérapeutique de la reprise envisagée

     

    Le contrôle médical de la Sécurité sociale devra alors vous donner, si les conditions sont remplies, une autorisation préalable qui fixe la durée et le montant des indemnités journalières maintenues. A noter : le salarié ne dispose d’aucun droit au maintien de ses indemnités journalières, la Caisse ayant seule qualité pour en apprécier le maintien et en fixer le montant.

     

    -     vous serez alors soumis à une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail qui déterminera votre aptitude à reprendre le travail à mi-temps

     

    -     vous devrez enfin fournir à votre employeur l'autorisation du contrôle médical de la Sécurité sociale et la fiche d'aptitude à la reprise du travail à mi-temps établie par le médecin du travail

     

    L'employeur doit, en principe, tenir compte de la décision du médecin du travail sauf impossibilité liée au fonctionnement de l'entreprise.

     

    Dans un premier temps, le mi-temps thérapeutique peut être prescrit pour une durée de 1 à 3 mois. Il peut ensuite être renouvelé pour une durée maximale d’un an.

     

    Plus d'information sur la fiche pratique "le temps partiel thérapeutique" sur le blog (lien direct ici)

  • Majoration de pension avant l'âge légal de la retraite

     

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    La possibilité de bénéficier, avant l’âge légal de départ à la retraite, de la majoration de pension offerte aux travailleurs en situation de handicap

     

     

    Les travailleurs en situation de handicap peuvent, sous certaines conditions, prendre leur retraite par anticipation avant l’âge légal de départ à la retraite (fixé entre 60 ans et 62 ans, selon votre date de naissance) à partir de 55 ans.

     

     

    Ils bénéficient alors d’une pension calculée avec le taux maximum de 50 % et majorée pour compenser  la durée non cotisée.

     

    Or, la pension de vieillesse « classique » est à taux plein si la personne prend sa retraite entre 65 et 67 ans selon la date de naissance ou en ayant cotisé suffisamment de trimestres.

     

    Par conséquent, se présente régulièrement la situation (les personnes en situation de handicap entrant souvent tard sur le marché de l’emploi et ayant souvent un parcours morcelé) dans laquelle des assurés en situation de handicap travaillant jusqu’à plus de l’âge légal de départ à la retraite mais moins de l’âge de retraite à temps plein, et n’ayant pas cotisé suffisamment de trimestres (et donc ne bénéficiant pas du taux plein de 50%) se retrouve avec une pension de vieillesse moins importante que s’ils avaient pris leur retraite par anticipation.

     

    Il a donc été prévu d’appliquer la majoration aux assurés n'ayant pas bénéficié du droit à la retraite anticipée pour les personnes handicapés mais qui en remplissait les conditions avant l’âge légal de départ à la retraite.

     

    Cette mesure a été peu diffusée, les caisses de retraites n’en font jamais état et prétendent même parfois qu’il n’est pas possible de bénéficier de la majoration de pension.

     

    Vous devez demander à bénéficier de cette mesure, votre caisse de retraite ne peut vous le refuser.

     

    Voici les textes à citer si vous rencontrez une opposition de la part de votre caisse de retraite :

     

    -          si vous êtes salarié ou que vous dépendez du régime général ou d’un régime assimilé :

    Lettre ministérielle du 20 février 2006 du Ministre délégué à la Sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille (disponible sur ce lien : http://www.legislation.cnav.fr/Pages/texte.aspx?Nom=LE_MIN_20022006)

     

    -          Si vous êtes fonctionnaire :

    Instruction interministérielle du 16 mars 2007 du Ministère de la fonction publique et du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (disponible sur ce lien : http://www.fonction-publique.gouv.fr/archives/home20111012/IMG/circulaire_b7_20070316.pdf)

     

  • Conversion de la pension d'invalidité en pension vieillesse à l'âge légal de départ à la retraite

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    Conversion de la pension d'invalidité en pension vieillesse à l'âge légal de départ à la retraite

     

    La pension d’invalidité du régime général et des régimes assimilés prend fin à l’âge légal de départ à la retraite (60 ans  pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951, entre 60 ans et 4 mois et 62 ans pour ceux nés après, selon leur date de naissance) et est remplacée par une pension vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail sauf si vous souhaitez continuer d’exercer une activité professionnelle et que vous vous y opposez dans la limite de l’âge d’obtention de la retraite à taux plein.

     

    Au cours du dernier trimestre précédant l’âge légal de départ à la retraite du titulaire d’une pension d’invalidité, les CPAM expédient en même temps que la demande de retraite, une déclaration d’opposition.

     

    Trois situations sont alors envisageables selon que vous :

    • répondez et demandez la liquidation de vos droits

    → votre pension de retraite vous est alors versée le premier jour du mois suivant l'age condition de votre départ légal à la retraite. Vous continuerez, le cas échéant, de percevoir votre majoration tierce personne.

     

    • vous opposez au remplacement de votre pension d’invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail

    → votre pension de retraite ne sera alors liquidée que lorsque vous en ferez la demande. La pension d'invalidité et la majoration pour tierce personne seront alors supprimées.

     

    • ou ne donnez aucune suite à la correspondance qui vous est adressée par la caisse

    → votre pension de vieillesse est alors liquidée pour ordre mais ne sera versée qu’à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel vous produirez une pièce justificative de la cessation de votre activité professionnelle. Cependant, votre pension d'invalidité sera supprimée, et le cas échéant, vous pourrez percevoir votre majoration pour tierce personne. En revanche les cotisations que vous pourriez verser entre l’âge légal de votre départ à la retraite en fonction de votre année de naissance et votre cessation définitive d’activité professionnelle, ne seront pas prises en compte dans le calcul de votre pension de retraite.

     

    Dans tous les cas, la pension d’invalidité est supprimée à compter du 1er jour du mois qui suit le l’âge condition de départ à la retraite de son titulaire.

     

  • Le défenseur des droits

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    Le défenseur des droits

     

    Champ de compétence du Défenseur des droits :

     

    • Il reprend les attributions du Médiateur de la République c’est-à-dire qu’il est chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;

     

    • Celles du Défenseur des enfants, c'est-à-dire de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

     

    • Celles de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), c’est-à-dire de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;

     

    • Ainsi que celles de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), c’est-à-dire de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité.

     

    Contrairement à ce qui avait été voulu par l’Assemblée Nationale, le Défenseur des droits ne reprend pas les attributions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

     

    Saisine du Défenseur des droits :

     

    • Par toute personne physique ou morale s’estimant lésée dans le fonctionnement d’une administration ou d’un service public ;

     

    • Par tout enfant, ses représentants légaux, les membres de sa famille ou une association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant pas ses statuts de défendre les droits de l’enfant, qui invoquent la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt ;

     

    • Par toute personne qui d’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

     

    • par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité ;

     

    • par tout membre du Parlement ;

     

    • le Défenseur des droits peut également se saisir d’office.

     

    Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

    La saisine du Défenseur des droits est gratuite et n’interrompt ni ne suspend les délais de prescriptions des actions.

     En cas de saisine autre que par la personne s’estimant lésée, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ait été avertie et ne se soit pas opposée à l’intervention sauf dans les cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et dans les cas relatifs aux personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.

     

    Plus d'informations sur le défenseur des droits : cliquez ici

  • Conditions d'ouverture de la prestation de compensation

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    Peut solliciter la prestation de compensation, la personne qui :

     

    - a une résidence stable et régulière en France.

    Pour un étranger, il faut détenir une carte de résident ou un titre de séjour valide.

     

    - est âgée de moins de 60 ans.

    Néanmoins, des dérogations existent à cette condition d'âge : si vous avez moins de 75 ans et que vous pouvez prouver que vous remplissiez les conditions nécessaires pour percevoir la PCH avant 60 ans ; ou si vous avez plus de 60 ans et que vous exercez toujours une activité professionnelle.

     

    présente un handicap qui génère, de façon définitive ou pour une durée prévisible d'au moins un an:

    • une difficulté absolue pour réaliser au moins une activité essentielle (mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui)
    • ou une difficulté grave pour réaliser au moins deux activités essentielles (mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales et relations avec autrui).

     

    Plus d'informations dans la fiche pratique : http://vos-droits.apf.asso.fr - rubrique fiche pratique autonomie (accès direct)