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  • Révision du volet aide humaine de la prestation de compensation

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    Révision du volet aide humaine de la prestation de compensation

     

    La possibilité de réexamen des droits avant la fin de la période d’attribution est ouverte dans 3 cas :

     

    • Article D245-29 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’usager :

    « En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. »

     

    • Article R245-71 du code de l’action sociale et des familles uniquement à l’initiative du Président du Conseil Général :

    « Lorsqu’il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil départemental saisit la CDAPH aux fins de réexamen de la prestation. »

     

    • Article L245-2-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’initiative du Président du Conseil Général uniquement.

    « Lorsque le bénéficiaire acquiert un nouveau domicile de secours, le service de la prestation de compensation s'effectue selon les éléments de prise en charge qui la composent à cette date. Le président du conseil général peut saisir la commission prévue à l'article L. 146-9 aux fins du réexamen du droit à la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret. »

  • Condition d'âge pour l'ouverture de la prestation de compensation

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    Condition d'âge pour l'ouverture de la prestation de compensation

     

    Le principe est que la personne doit être âgée de moins de 60 ans au moment de la première demande de prestation de compensation (PC) (article L245-1 code de l'action sociale et des familles)

     

    Cependant, il existe 3 cas où la limite d’âge n’est pas applicable :

     

    • Les personnes de plus de 60 ans qui répondaient aux critères de handicap pour l’éligibilité à la PC avant 60 ans peuvent solliciter cette prestation avant 75 ans.
    • Les personnes qui bénéficiaient de l’ACTP et qui souhaitent faire une demande de PC à la place peuvent solliciter cette prestation à tout âge.
    • Les personnes de plus de 60 ans exerçant toujours une activité professionnelle peuvent solliciter cette prestation sans limite d’âge et sans avoir à justifier de l’existence d’un handicap avant 60 ans.

     

    S’agissant des renouvellements, les personnes qui ont bénéficié de la prestation de compensation avant 60 ans peuvent continuer d'en bénéficier si elles en remplissent les conditions d'accès et tant qu'elles n'optent pas pour l'allocation personnalisée d’autonomie.

  • Les conséquences de la mise en invalidité sur le contrat de travail

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    Les conséquences de la mise en invalidité sur le contrat de travail

     

    La notion d'invalidité relevant du droit de la Sécurité Sociale, elle n'a aucune incidence sur le contrat de travail.

     

    Si l’employeur et le salarié ne prennent aucune initiative, le contrat de travail est suspendu et le salarié reste dans l'effectif de l'entreprise.

     

    Si l'employeur demande au salarié de reprendre le travail et de passer la visite médicale de reprise à laquelle le médecin du travail est tenu de procéder :

     

    • Si le salarié accepte, lors de la visite de reprise le médecin du travail s'assure du maintien de son aptitude (le salarié peut alors reprendre son emploi) ou le déclare inapte,

     

    • Si le salarié refuse, ce refus peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

     

    Si le salarié se présente à son travail, l'entreprise est tenue d'organiser une visite de reprise auprès du médecin du travail dont l'avis conditionnera un éventuel licenciement pour inaptitude de ce salarié.

     

    Si le salarié demande directement au médecin du travail à bénéficier d'un examen :

     

    • Cet examen constitue une visite de pré-reprise et devra être suivi d'une visite de reprise à l'initiative de l’employeur.

     

    • Toutefois si l'employeur a été informé au préalable de cette demande, la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié auprès du médecin du travail

     

  • Le licenciement d’une tierce personne

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    Le licenciement d’une tierce personne

     

    Si vous souhaitez licencier votre salarié à domicile, vous devez respecter la procédure suivante :

     

    • convocation à un entretien préalable : par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation doit mentionner l’objet de l’entretien : éventuel licenciement

     

    • entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié

     

     notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable

     

    La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.

     

    Le licenciement d'un employé de maison, celui-ci doit être fondé, pour être justifié, sur une cause réelle et sérieuse. Il devra s’agir obligatoirement d’un motif personnel, disciplinaire ou non, et inhérent ou non à la personne du salarié.

     

    La durée du préavis de rupture à respecter est de :

     

    • une semaine, lorsque le salarié concerné justifie de moins de six mois d'ancienneté au service du même employeur

     

    • un mois, lorsque le salarié concerné justifie de six mois à moins de deux années d'ancienneté au service du même employeur

     

    • deux mois, lorsque le salarié concerné justifie d'au moins deux années d'ancienneté au service du même employeur.

     

    Une indemnité de licenciement distincte de l’éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

     

    Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales est calculée comme suit :

    - pour les 10 premières années d’ancienneté :

    1/4 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur,

    - pour les années au-delà de 10 ans :

    1/3 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.

     

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12ème de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le 1/3 des trois derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis). Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature.

     

    L'indemnité de licenciement est cumulable avec :

    • l'indemnité compensatrice de préavis
    • l’indemnité compensatrice de congés payés
    • la contrepartie pécuniaire en cas de clause de non-concurrence
    • l'indemnité pour licenciement nul, abusif ou irrégulier (sur décision d'un juge)

     

    Retrouvez plus d'informations sur le site internet du service public : fiche sur la procédure de licenciement pour motif personnel

  • Faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur après un accident de travail

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    La victime d’un accident du travail, doit dans les 24 heures qui suivent l’accident, en informer son employeur, qui le déclare à la caisse primaire d’assurance maladie. A partir du moment où la caisse est saisie, elle peut faire diligenter une enquête par l’inspection du travail (notamment pour déterminer les circonstances de l’accident et prouver l’imputabilité) et faire procéder à un examen du blessé par son médecin.

     

     

    La procédure peut très bien d’arrêter là : la victime perçoit des indemnités journalières jusqu’à la consolidation de son état, puis se voit attribuer une rente d’invalidité, si elle conserve des séquelles.

     

    Dans la plupart des cas, les victimes demandent la reconnaissance d’une faute inexcusable de leur employeur (ou de l’un de ses préposés) : il s’agit d’un régime de réparation du préjudice, plus favorable. Dès lors qu'il est établi que l'employeur avait conscience du danger d'accident ou de maladie auquel était exposé son salarié, ou qu'un employeur normalement diligent aurait dû avoir conscience de ce danger, l'insuffisance des mesures préventives constitue une faute inexcusable. La demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être adressée à la Caisse primaire, par la victime.

     

    Du point de vue de la procédure, la Caisse primaire engage une tentative de conciliation. En cas d’accord entre les parties, une expertise est ordonnée pour déterminer les conséquences médicales de l’accident, avant indemnisation. En cas d’échec, la Sécurité Sociale rédige un procès verbal de carence (absence de l’une des parties convoquées) ou de non conciliation (absence d’accord entre les parties). La victime exercera alors son recours devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS), puis en deuxième instance, devant la Cour d’appel. Le 1er janvier 2019, le TASS est amené a disparaitre, et le recours sera a exercer devant le tribunal de grande instance.

     

    La reconnaissance d'une faute inexcusable a pour effet d'entraîner une majoration de la rente, payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur par l'imposition d'une cotisation complémentaire. L'employeur ne peut pas être condamné à payer une somme directement à la victime. Au surplus, la victime peut demander à l'employeur la réparation des autres préjudices qu'elle a subis : préjudice causé par ses souffrances physiques, préjudice causé par ses souffrances morales, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, assistance d’une tierce personne, aménagement du logement et du véhicule, etc...