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  • 1- Fiches pratiques : assurances et prêts

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  • Sclérose en plaques et vaccination contre l'hépatite B

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    Plusieurs pistes existent pour faire reconnaitre l'imputabilité juridique de la maladie à la vaccination.

     

    La première piste est celle d'une prise en charge par l'Etat, des dommages qui sont la conséquence de vaccinations obligatoires. La personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique doit établir, non seulement le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage (est considérée comme obligatoire, la vaccination imposée par la loi en vigueur au moment de sa réalisation, et effectuée soit dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle, dans un établissement ou organisme public ou privé de soins, soit dans le cadre d'un cursus scolaire), mais aussi l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée (c'est à la victime d'apporter cette preuve).

    La vaccination pour l'hépatite B est devenue obligatoire pour les bébés nés à partir 2018, par une loi du 30 décembre 2017.

     

    Il faudra donc, avant toute action faire réaliser une expertise médicale, complexe et confiée à un spécialiste de cette question. Les frais de cette expertise seront à la charge de la victime. C'est vers l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) qu'il faut ensuite diriger sa demande d'indemnisation.

     

    La deuxième piste consiste à de tenter de demander une indemnisation au titre de la législation sur les accidents du travail. Pour que la maladie qui en résulte soit qualifiée d'accident du travail, il est nécessaire que la vaccination soit imposée par l'employeur en raison de l'activité professionnelle. Il faut faire une demande de reconnaissance d'accident du travail.

     

    Reste la piste de la procédure civile (responsabilité du laboratoire du fait des produits défectueux), mais qui semble en l'état actuel des textes et de la jurisprudence, difficile à mettre en œuvre.

    L'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (conditions régulièrement rappelées par la Cour de cassation et la Cour de justice de l'union européenne). Selon les textes, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances et, notamment, de sa présentation, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.

     

    Tant que ne sera pas scientifiquement reconnu de lien entre la vaccination et l'apparition de séquelles, il sera très difficile de se lancer dans une quelconque procédure d'indemnisation.

     

  • L’acquittement de la taxe malus et les exonérations possibles

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    Un système de malus écologique (taxe appelée « écopastille ») sanctionne les propriétaires des véhicules les plus polluants. La taxe est calculée en fonction de la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise par kilomètre, par le véhicule. Ce malus concerne les véhicules acquis et immatriculés pour la 1ère fois en France à compter du 1er janvier 2008, et son montant varie de 200 € à 2.600 € selon la quantité de CO2 émise.

     

    Afin de prendre en compte certaines situations particulières, il existe des exonérations. En effet, pour ne pas pénaliser les personnes handicapées qui doivent disposer de véhicules à boîte automatique ou adaptés, dont le taux élevé d'émission de CO2 entraîne le paiement d'un malus, l'article 1011 bis du code général des impôts prévoit des exonérations pour les véhicules suivant :

     

    • d'une part, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées : véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) ou voiture particulière carrosserie « handicap » ;

     

    • d'autre part, les véhicules acquis par les titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

     

    L'exonération ne peut s'appliquer qu'à un seul véhicule par bénéficiaire et est entrée en vigueur à compter du 1er juillet 2009.

     

    Par ailleurs, une taxe annuelle est due pour la détention de véhicule polluant. Les véhicules immatriculés à compter du 1er janvier 2009 qui émettent plus de 250 g de CO2 par kilomètre devront payer chaque année un malus de 160 € à partir de 2010.

     

    Sont exonérés de cette taxe :

     

    • les véhicules immatriculés dans le genre « véhicule automoteur spécialisé » (VASP) ou voiture particulière carrosserie « handicap » ;

     

    • les véhicules immatriculés par les titulaires de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" mentionnée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

     

    Une photocopie de la carte d'invalidité doit être jointe à la demande de certificat d'immatriculation.

  • La différence entre incapacité et invalidité au sens du droit des assurances

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    L’incapacité est une inaptitude temporaire (partielle ou totale) à exercer une activité professionnelle ou non.

     

    L’invalidité est une réduction permanente (partielle ou totale) de certaines aptitudes. Il peut s'agir soit d'une invalidité fonctionnelle, soit d'une inaptitude à exercer une activité professionnelle ou non.

     

    En ce qui concerne l'inaptitude à exercer une activité professionnelle ou non, il peut s'agir :

     

    • de l'inaptitude à l'activité exercée au moment du sinistre ;

     

    • de l'inaptitude à exercer une activité socialement équivalente ;

     

    • de l'inaptitude à exercer toute activité.

     

    Il est donc essentiel de se reporter au contrat pour prendre connaissance des définitions précises des garanties accordées, qui peuvent diverger de celles de la Sécurité sociale.

     

  • Les proches d’une victime peuvent être indemnisés de leur préjudice

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    Dans la plupart des systèmes indemnitaires, les proches de la victime principale, peuvent obtenir des indemnités en réparation des préjudices qu’ils ont personnellement subis. On les appelle les victimes « par ricochet ». Il s’agit des personnes ayant un lien de parenté avec la victime principale (conjoint, parents, enfants, petits enfants, grands-parents, frères et sœurs…) ou ceux ayant une communauté de vie (concubin, fiancé,…).

     

    En règle générale, il s’agit de l’indemnisation du préjudice moral ou préjudice d’affection, lié à la perte de l’être cher ou à la douleur de voir un proche devenu handicapé.

     

    Il peut également s’agir d’un préjudice matériel (lié aux dépenses engagées pour se rendre au chevet de la victime, les frais d’obsèques, etc…) ou d’un préjudice économique (en cas de décès de la victime principale, des pertes de revenus liées à la disparition de la victime).

     

    Il faut prouver l’existence du préjudice et le lien de causalité avec l’accident initial. Selon le régime juridique (en fonction du type d’accident), les conditions de l’indemnisation peuvent changer. Il est conseillé de se renseigner auprès d’une association ou d’un avocat.