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  • Le refus d'embarquement dans un avion pour des conditions de sécurité

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    Le règlement européen sur les droits des personnes à mobilité réduite dans le transport aérien (règlement n°1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006) interdit aux opérateurs de refuser la réservation ou l'embarquement d'une personne en raison de son handicap, sauf exceptions et dérogations, notamment pour des raisons de sécurité justifiées, établies par loi.

     

    Le transporteur aérien peut refuser une réservation pour une personne à mobilité réduite ou refuser l'embarquement de cette personne, ou exiger qu'une personne à mobilité réduite en voyage soit accompagnée d'une autre personne, afin de respecter les exigences de sécurité légalement applicables, ou si la taille de l'aéronef rend l'embarquement de la personne physiquement impossible.

     

    Le transporteur informe par écrit la personne à mobilité réduite concernée de ses motifs dans les 5 jours qui suivent la réservation, le refus d'embarquement, ou la nécessité de se faire accompagner.

     

    Les personnes à mobilité réduite ont le droit de bénéficier d'une assistance gratuite dans les aéroports (au départ, à l'arrivée et en transit) et à bord des avions (par exemple le transport de fauteuils roulants ou de chiens guides d'aveugles).

    Ce sont les gestionnaires d'aéroports qui doivent fournir l'assistance, en prélevant pour cela des redevances sur les compagnies aériennes pour financer ces services.

     

    La Direction Générale de l´Aviation Civile (DGAC) définit les passagers à mobilité réduite comme toute personne dont la mobilité est réduite par suite d'une incapacité (sensorielle ou motrice), d'une déficience intellectuelle, de l'âge, de la maladie, de toute autre cause génératrice d'un handicap dans l'usage du transport aérien, et dont la situation requiert une attention particulière, ou une adaptation à ses besoins du service offert à l'ensemble des passagers.

     

  • Les cas de suspension de la MTP

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    Dans le régime général et les régimes assimilés de Sécurité sociale, certaines pensions peuvent être majorées en raison de l'obligation, pour leurs titulaires, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie comme se lever, s'habiller, se laver ou s'alimenter.

     

    De manière générale, dans les cas où la pension principale est suspendue en totalité, la majoration doit être maintenue.

     

    Le seul cas de suspension de la  MTP est l'hospitalisation : elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, son versement est suspendu. Son service sera rétabli le jour de la sortie de l'hôpital ou en cas de permission de sortie pendant une hospitalisation de longue durée.

     

    Toutefois, le versement de la MTP est maintenu si vous êtes :

     

    • hospitalisé en section de long séjour dans les centres de cure médicale pour personnes âgées  pour personnes âgées comportant notamment des sections de cure médicale  et paie des frais d'hébergement,

     

    • hospitalisé en maison de retraite spécialisée lorsque l'hospitalisation n'est pas prise en charge en intégralité au titre de l'assurance maladie,

     

    • hospitalisé à domicile,

     

    • hospitalisé de jour,

     

    • hospitalisé pour un accouchement,

     

    • en cure thermale.

     

    A noter : la majoration pour tierce personne peut être supprimée sur avis médical, si votre état ne nécessité plus l'assistance d'une tierce personne.

  • L'aide juridictionnelle : l'aide au paiement des honoraires des avocats

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    L'aide juridictionnelle est délivrée sous conditions de ressources. Elle peut être totale ou partielle en fonction des revenus de la personne, et elle permet de prendre en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat ou de l'huissier.

     

    La demande d'aide juridictionnelle peut être établie soit avant, soit pendant l'affaire concernée.

     

    Si la personne bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la contribution due par l'État est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite et est donc sans portée. L'intégralité des frais sont pris en charge, sauf le droit à plaidoirie de 13€ dû devant certaines juridictions, qui est à payer à voter avocat.

    Les sommes engagées avant la demande d'aide ne sont pas remboursées.

     

    Par contre, l'aide juridictionnelle partielle laisse à la charge de son bénéficiaire un honoraire fixé par convention avec l'avocat. Cet honoraire complémentaire est librement négocié par l'avocat et le bénéficiaire. Une convention écrite préalable fixe le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires. Il est pris en compte la complexité du dossier, les diligences et les frais imposés par la nature de l'affaire. Cette convention précise éventuellement, le montant de la provision déjà versée à l'avocat par le bénéficiaire, avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

    À peine de nullité, cette convention doit être communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

     

    Plus d'information sur les démarches et le plafond de revenus sur le site du service public : cliquez ici

  • Les travaux de rénovation des ascenseurs et les droits de la personne handicapée propriétaire

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    La personne est propriétaire d'un logement dans un immeuble en copropriété dans lequel sont réalisés des travaux de réparation de l'ascenseur qui lui causent des nuisances.

     

    Ces travaux font l'objet d'une délibération en assemblée générale de copropriété:

     

    Les travaux d'entretien sommaire, demandent la majorité simple. Ce sont tous les travaux d'entretien nécessaires pour maintenir l'immeuble en bon état (réfection de la cage d'escalier, de la toiture, ravalement non obligatoire de la façade...), le remplacement à l'identique d'un élément d'équipement (changement du système de chauffage collectif).

     

    Les travaux très spécifiques réclament la majorité absolue des voix pour les décisions concernant notamment les travaux obligatoires exigés par des lois ou des règlements (ravalement de l'immeuble, mise aux normes d'un ascenseur, recherche d'amiante, branchement à l'égout, etc), les travaux rendant plus accessibles l'immeuble aux personnes à mobilité réduite, les travaux pour améliorer la sécurité de l'immeuble.

     

    L'entretien des parties communes relève exclusivement de la copropriété. En cas de trouble de jouissance subi par le copropriétaire du fait de l'encombrement des parties communes, il lui est loisible de saisir le syndic de l'immeuble ou d'assigner directement le syndicat des copropriétaires, d'une action en responsabilité, pouvant ouvrir droit à une indemnisation. Un copropriétaire, victime d'un dommage individuel, peut très bien agir seul en justice pour en demander réparation, sans aucune autorisation. Il est obligatoirement tenu, en revanche, d'en informer le syndic, en lui délivrant une copie de sa demande en justice (assignation). Dans le cas contraire, le syndic pourra l'y contraindre, en saisissant devant le tribunal de grande instance.

     

    Dans une délibération du 18 septembre 2006, la HALDE s'est prononcée sur le sujet en recommandant aux syndicats des copropriétaires ainsi qu'aux syndics, de prendre toutes les diligences pour faciliter l'accès et la circulation des copropriétaires durant les travaux et en rappelant que la copropriété doit assurer à ses membres une jouissance paisible de leurs biens.

     

  • Les travaux de rénovation des ascenseurs et les droits de la personne handicapée locataire

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    Si la personne est locataire, il n'y a aucune obligation légale pour le propriétaire en dehors du respect du droit de jouissance du bien. Le bailleur doit en effet laisser la jouissance paisible du bien loué, au preneur. Cette obligation ne cesse qu'en cas de force majeure.

     

    Il a été jugé par exemple que le locataire qui établit que l'ascenseur n'a jamais fonctionné correctement est bien fondé à solliciter une diminution du loyer (Cour d'Appel de PARIS 20 mais 1999).

     

    S'il est vrai qu'il appartient au bailleur de prendre des mesures nécessaires pour assurer au locataire une jouissance paisible des lieux loués, cette obligation ne concerne pas les parties communes de l'immeuble, dont l'entretien relève exclusivement de la copropriété. Il n'est pas tenu de garantir le trouble que des tiers apportent à la jouissance du locataire (comme les travaux de remise aux normes des ascenseurs qu'il n'a pas décidé seul).

     

    En cas de trouble de jouissance subi par le locataire du fait de l'encombrement des parties communes, il peut saisir le syndic de l'immeuble ou assigner directement le syndicat des copropriétaires, d'une action en responsabilité.

     

    Ceci étant dit, les obligations du bailleur envers son locataire ne sont pas plus importantes du fait du handicap de ce dernier.

     

    Compte tenu des nouvelles obligations légales de mise aux normes en matière d'ascenseur, les nuisances de l'absence d'ascenseur pour les personnes handicapées sont fréquentes. Les grands bailleurs sociaux ont, pour la plupart, anticipé cette période de remise aux normes nécessaire à la sécurité de tous les usagers de l'immeuble en proposant, soit des solutions de relogement temporaire (notamment pour les personnes en situation de handicap qui exercent une activité professionnelle et sont donc obligées de quitter leur appartement chaque matin), soit des actions de substitution, comme le portage de repas, par exemple.