Prestations / allocations adultes-z

  • 13 - ZOOM / Prestations / allocations adultes

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  • Prolongement des durées d’attribution de certaines prestations

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    Prolongement des durées d’attribution de certaines prestations

     

    Les décrets n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 et n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 ont modifié les durées d’attribution de certaines prestations délivrées par la CDAPH.

    De quelles prestations s’agit-il ?

    A quelles conditions peuvent-elles être attribuées à titre définitif ?

     

    Synthèse :

    Durée illimitée

    AAH

    RQTH

    CMI invalidité

    AEEH de base

    Conditions

    Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + limitations

    d’activité non

    susceptibles

    d’évolution

    favorable

    Altération

    définitive de

    certaines

    fonctions

    réduisant les

    possibilités de

    maintien dans

    l’emploi

    Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + limitations

    d’activité non

    susceptibles

    d’évolution 

    favorable

     Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + l’état de santé

    non susceptible

    de s’améliorer :

    AEEH jusqu’au

    basculement vers

    l’AAH (20 ans en principe)

    1.  AAH
    • A compter du 1er janvier 2019, la durée de l’allocation est :  
      • soit de 1 à 5 ans
      • soit sans limitation de durée si le taux d’incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont « pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science"

     

    1. CMI MENTION INVALIDITE
    • Depuis le 1er janvier 2019, la durée de validité de la carte est :
      • soit de 1 à 20 ans
      • soit définitive
    • pour certains bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie aux personnes âgées
    • et pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science

    ATTENTION : il est question ici de la CMI mention invalidité. La CMI mention stationnement n’est plus attribuée à titre définitif, sauf pour les personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et classées en GIR I ou II.

     

    1. AEEH
    • AEEH de base : depuis le 1er janvier 2019, la durée d’attribution de l’allocation est :
      • Si taux entre 50% et 80% : de 2 à 5 ans
      • Si taux d’incapacité supérieur à 80% avec un état de santé susceptible de se stabiliser ou de s’améliorer: de 2 à 5 ans
      • Si taux d’incapacité supérieur à 80% et que l’état de santé n’est pas susceptible de s’améliorer : jusqu’au basculement vers l’AAH (20 ans en principe)
    • Complément AEEH, depuis le 1er janvier 2019, la durée d’attribution de l’allocation est de :
      • Si taux de 50 à 79% : 2 à 5 ans
      • Si taux de 80% ou plus: 3 à 5 ans

    ATTENTION : pas d’attribution pour une durée de plus de 5 ans

     

    1. RQTH
    • A partir du 1er janvier 2020, elle pourra être attribuée sans limitation de durée à condition que la personne « présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. »

    ATTENTION : Contrairement aux autres prestations, cette disposition touchant la RQTH n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2020

     

    1. Prise d’effet de ces nouvelles dispositions
    • Pour les personnes déjà bénéficiaires de ces prestations avant le 1er janvier 2019: elles continuent à percevoir ces prestations jusqu’à l’échéance prévue par la notification CDAPH.
    • C’est au moment du renouvellement de la demande de prestation que l’attribution sans limitation de durée pourra être sollicitée.
    • Les modifications de durée d’application sont applicables à partir du 1er janvier 2019, sauf la RQTH qui l’est à partir du 1er janvier 2020 seulement.
  • Articulation AAH / ASPA

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    Articulation AAH / ASPA

     

    La loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 par son article 87 exclut l’ASPA des prestations vieillesse à faire valoir en priorité par rapport à l'AAH.

    Cette disposition s’applique aux personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% atteignant l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) à partir du 1er janvier 2017.

     

     1. AVANT le 1er janvier 2017 :

     En vertu de l’ancien article L821-1, l’ASPA figurait au rang des prestations vieillesse à faire valoir prioritairement à l’AAH.

     

     2. DEPUIS le 1er janvier 2017 :

    L’article L821-1 du code de la sécurité sociale modifié dispose : « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. »

    • Désormais, un bénéficiaire de l’AAH dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% peut continuer à en bénéficier après 62 ans sans être obligé de demander l’ASPA.
    • Au regard des règles d’applicabilité précisées à l’article 87 de la loi de finances pour 2017, il n’est pas exclu qu’une personne qui a opté pour l’ASPA avant cette réforme, et dès lors qu’elle a 62 ans après le 1er janvier 2017, puisse renoncer à l’ASPA et refaire une demande d’AAH.

     

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  • L'AAH après 62 ans - faire valoir ses droits à la retraite

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    La loi de finances pour 2017 (n°2016-1917 du 29 décembre 2016), par son article 87 exclut l’ASPA des prestations vieillesse à faire valoir en priorité par rapport à l'AAH. Cette disposition s’applique aux personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% atteignant l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) à partir du 1er janvier 2017. Cependant, cette disposition ne dispense pas les intéressés de demander la liquidation de leurs droits à la retraite à 62 ans.

     

    1. Vous avez atteint 62 ans AVANT le 1er janvier 2017 :

     En vertu de l’ancien article L821-1, l’ASPA figurait au rang des prestations vieillesse à faire valoir prioritairement à l’AAH. Vous devez donc faire valoir vos droits à l’ASPA et demander à l’AAH à titre différentiel.

     

    1. Vous avez atteint 62 ans APRES le 1er janvier 2017 :

    Deux hypothèses :

     

    1ère hypothèse : vous allez atteindre l'âge de la retraite (62 ans), vous percevez l'AAH et vous n'avez jamais travaillé


    Dans cette situation, vous allez continuer à bénéficier de l’AAH (sans être obligé de demander l’ASPA) sous réserve de présenter certaines conditions :

    • Vous avez atteint l’âge de 62 ans à compter du 1er janvier 2017
    • Vous justifiez d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %
    • Vous devez déposer une demande unique de retraite personnelle (à formuler auprès de la CARSAT) pour obtenir un document justifiant la liquidation des droits à la retraite.

    Attention : ce document est à demander impérativement pour prouver que vous ne bénéficiez pas d’un droit à une pension de vieillesse. La CAF pourra en effet suspendre le versement de votre AAH si vous ne le produisez pas.

     

    2ème hypothèse : vous allez atteindre l'âge de la retraite (62 ans), vous percevez l'AAH mais vous avez déjà travaillé

     

    Dans cette situation, vous pouvez également bénéficier de l’AAH si :

    • Vous avez atteint l’âge de 62 ans à compter du 1er janvier 2017
    • Vous justifiez d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %
    • D’un dépôt d’une demande de retraite auprès de la ou les caisses auxquelles vous avez cotisé

    Attention : s’agissant de cette corrélation entre pension de retraite et AAH, deux situations sont à distinguer :

    • 1ère situation : Vous percevez une pension de retraite dont le montant est inférieur à celui de l’AAH. Dans ce cas, vous pourrez bénéficier de l’AAH différentielle.
    • 2nde situation: Vous percevez une pension dont le montant est supérieur à l’AAH. Dans ce cas, vous ne pourrez plus percevoir l’AAH.

     

    Tableau récapitulatif des situations de versement de l’AAH (voir : conditions d’éligibilité)  

    Tableau récapitulatif des situations de versement de l’AAH

  • Les cas de suspension de la MTP

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    Dans le régime général et les régimes assimilés de Sécurité sociale, certaines pensions peuvent être majorées en raison de l'obligation, pour leurs titulaires, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie comme se lever, s'habiller, se laver ou s'alimenter.

     

    De manière générale, dans les cas où la pension principale est suspendue en totalité, la majoration doit être maintenue.

     

    Le seul cas de suspension de la  MTP est l'hospitalisation : elle est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé. Au-delà de cette date, son versement est suspendu. Son service sera rétabli le jour de la sortie de l'hôpital ou en cas de permission de sortie pendant une hospitalisation de longue durée.

     

    Toutefois, le versement de la MTP est maintenu si vous êtes :

     

    • hospitalisé en section de long séjour dans les centres de cure médicale pour personnes âgées  pour personnes âgées comportant notamment des sections de cure médicale  et paie des frais d'hébergement,

     

    • hospitalisé en maison de retraite spécialisée lorsque l'hospitalisation n'est pas prise en charge en intégralité au titre de l'assurance maladie,

     

    • hospitalisé à domicile,

     

    • hospitalisé de jour,

     

    • hospitalisé pour un accouchement,

     

    • en cure thermale.

     

    A noter : la majoration pour tierce personne peut être supprimée sur avis médical, si votre état ne nécessité plus l'assistance d'une tierce personne.