Organisation administrative et juridictionnelle - Page 2

  • 11- Notes juridiques : organisation administrative et juridictionnelle

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    • Les recours contentieux dans le domaine du handicap : Note juridique

     

     

     

  • Composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS)

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                                             La situation

     

    Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2010-110 QPC du 25 mars 2011 publiée au JO du 26 mars 2011, a décidé que la composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) était contraire à la Constitution car elle ne respectait pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

     

    Les alinéas 2 et 3 ainsi que la fin du premier alinéa de l’article L134-6 ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui les a abrogés.

     

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  • Conflit de domiciles de secours

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    La situation

     

     

    L’article L122-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. »

    Cependant, l’article L122-2 du même code prévoit une exception : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.

    Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil. »

     

    La détermination du domicile de secours a pour objectif de désigner la collectivité qui doit verser l’aide sociale accordée à une personne. Le domicile de secours ne constitue pas une condition d’attribution de la prestation.

    Il entraine parfois des conflits entre département pour savoir qui est compétent pour financer la prestation d’une personne.

     

    L’article L122-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit une procédure pour déterminer le département débiteur :

     

    « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.

    Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

    Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. »

     

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  • FAQ : l'organisation administrative et juridictionnelle

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    • Les honoraires demandés par mon avocat sont exorbitants, comment puis-je les contester ? Mon avocat me réclame un honoraire de résultat, est-ce légal ?

     

    Il est très fréquent de convenir que quelque soit le résultat obtenu l'avocat percevra un honoraire minimum (qui est généralement fixé de manière forfaitaire), mais que s'il parvient à tel ou tel résultat, l'avocat percevra en outre un honoraire « complémentaire » qui peut être soit forfaitaire soit en fonction du résultat obtenu.

     

    Cet accord se fait au moyen d'une convention d'honoraires signée entre le client et l'avocat au début de l'affaire.

     

    Dans le cas où aucune convention d'honoraires n'a été signée, il faudra refuser de payer cet honoraire supplémentaire imposée unilatéralement par l'avocat.

     

    • Je ne suis pas satisfait des prestations de mon avocat, puis-je changer d'avocat en cours de procédure ? Dans l'affirmative comment procéder à ce changement ?

     

    Les désaccords pouvant existés en matière de fixation des honoraires d'avocat font l'objet d'une procédure particulière fixée par un décret en date du 27 novembre 1991 (article 174 et suivants). Cette procédure est gratuite et simple.

     

    La réclamation doit être soumise au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat qui peut être saisi par simple lettre exposant le problème.

     

    Le bâtonnier de l'ordre dispose d'un délai de 3 mois pour instruire contradictoirement cette réclamation et va donc dans ce délai recueillir de l'avocat et de son client tous les éléments utiles pour rendre une décision ou parvenir à un accord.

     

    • Je ne perçois que de très faibles revenus comment faire pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ?

     

    Les personnes les plus démunis peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle si leurs ressources ne sont pas supérieures à un plafond fixé chaque année par décret. En fonction des ressources l'aide accordée peut être soit totale, soit partielle.

     

    En cas d'aide juridictionnelle totale, la contribution due par l'État est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite et donc sans portée. Deux cas doivent, toutefois, être distingués :

     

    Les honoraires, ainsi que les provisions versées à ce titre, avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale, viennent en déduction de la contribution de l'État

     

    Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un avocat, avant une demande d'aide juridictionnelle ou une décision d'admission aucune contribution n'est due par l'État au tire de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'honoraires sont au moins égales à celles que cet avocat aurait perçues au titre de l'aide juridictionnelle totale.

     

    Par contre, l'aide juridictionnelle partielle laisse à la charge de son bénéficiaire un honoraire fixé par convention avec l'avocat. L'avocat a droit, (en plus de la contribution de l'État) de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

     

    Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires et précise, éventuellement, le montant de la provision déjà versée à l'avocat, par le bénéficiaire, avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

     

    À peine de nullité, cette convention doit être communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier du barreau, auquel appartient l'avocat, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires. En réponse à la communication qui lui a été faite de la convention d'honoraire complémentaire, le bâtonnier fait connaître son avis tant à l'avocat qu'au bénéficiaire de l'aide dans le délai fixé par le règlement intérieur.

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