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  • Prolongement des durées d’attribution de certaines prestations

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    Prolongement des durées d’attribution de certaines prestations

     

    Les décrets n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 et n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 ont modifié les durées d’attribution de certaines prestations délivrées par la CDAPH.

    De quelles prestations s’agit-il ?

    A quelles conditions peuvent-elles être attribuées à titre définitif ?

     

    Synthèse :

    Durée illimitée

    AAH

    RQTH

    CMI invalidité

    AEEH de base

    Conditions

    Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + limitations

    d’activité non

    susceptibles

    d’évolution

    favorable

    Altération

    définitive de

    certaines

    fonctions

    réduisant les

    possibilités de

    maintien dans

    l’emploi

    Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + limitations

    d’activité non

    susceptibles

    d’évolution 

    favorable

     Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + l’état de santé

    non susceptible

    de s’améliorer :

    AEEH jusqu’au

    basculement vers

    l’AAH (20 ans en principe)

    1.  AAH
    • A compter du 1er janvier 2019, la durée de l’allocation est :  
      • soit de 1 à 5 ans
      • soit sans limitation de durée si le taux d’incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont « pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science"

     

    1. CMI MENTION INVALIDITE
    • Depuis le 1er janvier 2019, la durée de validité de la carte est :
      • soit de 1 à 20 ans
      • soit définitive
    • pour certains bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie aux personnes âgées
    • et pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science

    ATTENTION : il est question ici de la CMI mention invalidité. La CMI mention stationnement n’est plus attribuée à titre définitif, sauf pour les personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et classées en GIR I ou II.

     

    1. AEEH
    • AEEH de base : depuis le 1er janvier 2019, la durée d’attribution de l’allocation est :
      • Si taux entre 50% et 80% : de 2 à 5 ans
      • Si taux d’incapacité supérieur à 80% avec un état de santé susceptible de se stabiliser ou de s’améliorer: de 2 à 5 ans
      • Si taux d’incapacité supérieur à 80% et que l’état de santé n’est pas susceptible de s’améliorer : jusqu’au basculement vers l’AAH (20 ans en principe)
    • Complément AEEH, depuis le 1er janvier 2019, la durée d’attribution de l’allocation est de :
      • Si taux de 50 à 79% : 2 à 5 ans
      • Si taux de 80% ou plus: 3 à 5 ans

    ATTENTION : pas d’attribution pour une durée de plus de 5 ans

     

    1. RQTH
    • A partir du 1er janvier 2020, elle pourra être attribuée sans limitation de durée à condition que la personne « présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. »

    ATTENTION : Contrairement aux autres prestations, cette disposition touchant la RQTH n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2020

     

    1. Prise d’effet de ces nouvelles dispositions
    • Pour les personnes déjà bénéficiaires de ces prestations avant le 1er janvier 2019: elles continuent à percevoir ces prestations jusqu’à l’échéance prévue par la notification CDAPH.
    • C’est au moment du renouvellement de la demande de prestation que l’attribution sans limitation de durée pourra être sollicitée.
    • Les modifications de durée d’application sont applicables à partir du 1er janvier 2019, sauf la RQTH qui l’est à partir du 1er janvier 2020 seulement.
  • Suspension de l'AAH - Prise en compte des ressources des parents du bénéficiaire

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    Suspension de l'AAH - Prise en compte des ressources des parents du bénéficiaire

                  

     

     

     

     

  • Point d'actualité : réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

     

    La réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale

  • Barèmes en vigueur

     

    Mise à jour des barèmes au 1er AVRIL 2018

     

    Mise à jour de la prestation de compensation au 1er janvier 2018

     

     

     

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  • Difficultés liées à la mise à disposition d'AVS

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    Difficultés liées à la mise à disposition d'AVS

     

    Les parents ou les représentants légaux d'enfants en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés dans la mise en oeuvre de la décision d'accompagnement par une AVSi ou AVSm au moment de leur scolarisation ou nouvelle année scolaire.

     

    Deux situation peuvent se présenter :

     

    1. La décision d'accompagnement par un AVSi ou AVSm n'est pas appliquée, ce qui empêche la scolarisation de l'enfant

     

    Une école ne peut refuser d'accueillir un enfant au prétexte de l'absence d'accompagnement par un AVSi ou un AVSm, accompagnement pourtant notifié par la CDAPH.

     

    QUE FAIRE ?

    Dans ce cas, il faut contacter l'enseignant référent, l'inspecteur ASH ou l'inspection d'académie afin que l'accueil de l'enfant soit effectif.

    Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal par le biais d'un référé liberté (décision du juge sous 48h).

     

    2. La décision d'accompagnement par un AVSi n'est pas appliquée, mais l'enfant est néanmoins scolarisé

     

    Il s'agit des enfants scolarisés en milieu ordinaire mais n'ayant pas d'accompagnement par un AVS ou un accompagnement insuffisant, malgré la notification de la CDAPH.

    Il convient alors de contacter l'inspection d'académie, l'enseignant référent ou l'inspecteur ASH pour se renseigner sur la situation.

    Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal administratif par le biais d'un référé suspension et d'un recours en excès de pouvoir (REP).

     

    COMMENT FAIRE ?

    Deux étapes sont à respecter

     

    • obtenir une décision de refus de l'inspection académique

    En effet, la demande de référé suspension ne sera valable que s'il existe au préalable une décision de refus de l'inspection académique de mise à disposition de l'auxiliaire de vie.

    Afin d'obtenir cette décision de refus préalable nous vous proposons deux projets de courrier de mise en demeure selon la situation, à adresser en LR/AR (téléchargeables) et ayant pour objet de demander à l'inspection académique d'exécuter la décision de la CDAPH.

     

    - Courrier de mise en demeure pour non accompagnement

    - Courrier de mise en demeure pour non obtention du nombre d'heures d'accompagnement

     

    Cette étape est importante afin de prendre date de votre démarche.

    Par la suite :

    . si l'inspection académique vous notifie expressément son refus par une réponse écrite, vous disposez alors de 2 mois à compter de cette réponse pour faire un recours

     

    . si l'inspection académique reste silencieuse 2 mois après le courrier adressé en LR/AR, cela équivaut à une décision implicite de refus et vous pouvez alors faire un recours dans les 2 mois

     

    •  engager une procédure de référé suspension et un recours pour excès de pouvoir

    La demande de référé-suspension est une procédure d'urgence, accessoire à un recours pour excès de pouvoir. Le REP est quant à lui, un recours ayant pour objet de demander l'annulation de la décision de rejet de l'inspection académique.

    Doivent donc être envoyées auprès du tribunal administratif et en parallèle :

                - la requête en référé suspension

                - la demande d'annulation de la décision de rejet (REP)

    * S'agissant de la procédure de référé suspension

    Afin que le juge accorde la suspension de l'acte attaché (ici la décision de rejet) deux conditions doivent être simultanément réunies :

                - il doit exister un doute sérieux quant à la légalité de l'acte

                - il doit y avoir urgence à intervenir

    Le doute sérieux quant à la légalité de l'acte correspond au fait que l'auteur de l'acte aurait commis une erreur de droit ; autrement dit l'inspection académique a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer la décision d'accompagnement.

    Le juge se prononce dans un délai variant de 48h à 1 mois.

    L'urgence elle correspond aux cas où l'exécution de l'acte porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

    * S'agissant du recours pour excès de pouvoir

    Le juge annule l'acte attaqué au motif que l'inspection d'académie n'a pas appliqué la décision d'accompagnement notifié par la CDAPH.

     

    • Les suites au dépôt du référé suspension et du REP

     

    Ces types de recours ont déjà été utilisés dans le cas de la non mise à disposition des AVS avec succès (Tribunal administratif de Pau, 30 déc. 2010 n°10000862 CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 20 avril 2011).

     

    Suite au dépôt du référé suspension, le juge administratif devra rendre une ordonnance de décision :

    - Si le juge administratif accepte la demande de référé, il suspendra la décision de rejet de l'inspection académique et enjoindra à l'inspection académique de mettre à disposition une auxiliaire de vie scolaire, laquelle devra verser une astreinte tant qu'aucune AVS ne sera mise à disposition. L'Etat sera donc "financièrement incité " à agir rapidement. (article L 521-1 du Code de justice administrative).

     

    - En cas de rejet par le juge administratif du référé, cette décision étant rendue en dernier ressort (L 523-1 du code de justice administrative), il n'y a pas d'appel possible. En revanche un pourvoi en cassation est envisageable, il doit être fait dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordonnance du juge des référés. (R 523-1 du code de justice administrative).

     

    Suite au dépôt du recours en excès de pouvoir le juge administratif devra rendre un jugement :

    • soit il annule la décision de rejet de l'inspection académique et enjoint cette dernière de mettre à disposition une auxiliaire de vie

     

    • soit il rejette le recours, car il estime, après étude, que l'inspection académique n'a pas commis d'erreur de droit

     

    Il reste alors possible de faire appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative d'Appel, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

     

     

    Le Service juridique est à votre disposition pour déterminer l'opportunité des recours, vous apporter une aide à leur rédaction ou pour toute autre question.

    Pour cela merci de contacter l'antenne locale APF France handicap