Rechercher : cas suspension MTP

  • Diminution des heures d'aides humaines accordées au titre de la prestation de compensation (PC) à l'occasion d'évaluatio

     

     

     

     

    danger.jpg

    La situation

     

     

    Les seuls textes concernant la possibilité de réexamen des droits avant la fin de la période d’attribution sont :

     

     

    • L’article D245-29 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’usager

     

    • L’article R245-71 du code de l’action sociale et des familles uniquement à l’initiative du Président du Conseil Général

     

     

    Ce dernier dispose que : « Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. »

     

    Quant au rôle des équipes pluridisciplinaires, il est définit très clairement à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente (…) »

     

    Le réexamen d’un droit avant la fin de la période d’attribution appartient dans les conditions prévues à l’article D245-29 du CASF exclusivement au Président du Conseil Général, les équipes pluridisciplinaires ayant un rôle d’évaluation des besoins de la personne et relevant de la MDPH. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et le Président du Conseil Général étant deux entités juridiques distincts il n’y a pas lieu à confusion entre les rôles et missions à assigner à chacun.

     

    Dès lors, en diminuant des droits déjà octroyés par la CDAPH à l’occasion de l’évaluation des besoins pour l’octroi d’autres droits, les équipes pluridisciplinaires outrepassent leurs compétences.

     

     

    Le problème rencontré

     

    Pour exemple, certaines équipes pluridisciplinaires procèdent à une réévaluation des besoins en aide humaine alors que la personne n’en a pas fait la demande mais a formulé une demande d’aménagement du logement (ou autre). Lorsque l’équipe se rend sur le lieu de vie de la personne pour l’évaluation du logement elle prend l’initiative de revoir le plan personnalisé de compensation initial (qui court toujours) concernant les heures d’aides humaines. Cette pratique a donné lieu dans plusieurs départements à une réduction substantielle du nombre d’heure d’aide humaine qui avait été précédemment accordé.

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Nous vous invitons à adresser tout document attestant de la diminution effective des versements à votre délégation départementale afin que cette dernière puisse saisir le service juridique Droit des personnes et des familles pour que nous examinions les actions envisageables dans votre situation et le cas échéant la possibilité d’engager un recours contentieux en vue d’obtenir le nombre d’heures d’aides humaines adapté à vos besoins.

  • Appel à la vigilance pour les évaluations du nombre d’heures d’aides humaines au titre de la prestation de compensation

     danger.jpg

     

                                             La situation

     

     

    L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles qui est le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation prévoit au sein de son chapitre II intitulé « Aides humaines » à la section I « Les actes essentiels » que : « L'équipe pluridisciplinaire identifie les besoins d'aide humaine pour l'entretien personnel, les déplacements et la participation à la vie sociale. Elle procède à une quantification du temps d'aide humaine nécessaire pour compenser le handicap. »

     

    Les temps quotidiens d'aide humaine sont prévus par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles pour chaque item (toilette, habillage, alimentation, élimination…).

     

    Les temps quotidiens d'aide humaine sont des temps plafonds. Dans ces limites, des majorations des temps ordinaires peuvent néanmoins être envisagées dès lors que les interventions de l'aidant sont rendues plus difficiles ou sont entravées par la présence à long terme de facteurs aggravants ou encore en présence d’éléments susceptible d’avoir un impact sur le temps de réalisation des activités tel que :

    • des symptômes (douleurs, ankylose de grosses articulations, mouvements anormaux, obésité importante...)
    • certains troubles du comportement ayant un impact et rendant plus difficiles les interventions des aidants pour la réalisation de tout ou partie des actes essentiels
    • des facteurs environnementaux, tels un logement adapté ou non
    • le recours à certaines aides techniques, notamment lorsqu'elles ont été préconisées pour faciliter l'intervention des aidants

     

    Le problème rencontré

     

    Nous dressons aujourd’hui le constat que dans nombre de situations qui nous remontent que pour l’évaluations du nombre d’heures d’aides humaines des personnes en situation de handicap l’appréciation qui est faite par les équipes pluridisciplinaires puis par les membres de la CDAPH se trouve bien souvent en deçà des besoins réels des personnes.

     

    Nous vous invitons donc à une vigilance particulière lors des évaluations. Vous pouvez préparer votre évaluation en quantifiant de manière très précise vos besoins heure par heure sur une journée « type » au moyen d’un tableau par exemple, outil pédagogique que vous pourrez soumettre à l’équipe puis à la CDAPH et également joindre à vos observations sur l a proposition de plan personnalisé de compensation si vous n’êtes pas satisfait par ce dernier.

     

    En voici un exemple :

     

    HORAIRES

    Actes et soins

    7h30-8h15

     

    8h15…

     

     

     

     

     

     

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Au moment où vous recevrez par courrier le plan personnalisé de compensation (PPC), nous vous invitons, si vous constatez un décalage entre le PPC et vos besoins d’indiquer dans le cadre des observations à faire parvenir dans le délai de 15 jours après réception du PPC tous les arguments à faire valoir concernant tous les besoins non pris en compte.

    Le code de l’action sociale et des familles prévoit en effet que la CDAPH doit prendre connaissance de ces observations, ce qui permettra à la CDAPH de prendre sa décision sur la base des besoins que vous avez exprimé et non pas uniquement sur la base des besoins évaluées par l’équipe pluridisciplinaire. Par ailleurs, nous vous conseillons d’être présent en CDAPH (vous pouvez être accompagné) pour présenter votre situation et vos besoins vous-même, cela permet à la CDAPH de mieux prendre connaissance de votre situation pour statuer.

    Si le cas échéant la décision de la CDAPH demeurerait non conforme à vos besoins en matière d’aide humaine, il vous sera possible de contester la décision devant la juridiction compétente. Pour vous aider dans vos démarches vous pouvez prendre contact avec la délégation départementale de l’APF.

  • FAQ : l’allocation compensatrice

    FAQ.png

     

     

     

    En cliquant sur "Lire la suite", vous trouverez les réponses aux questions suivantes :


    • Comment procéder à une première demande d'ACFP ou d'ACTP ?

     

    • Je bénéficie de l'ACTP puis-je effectuer une première demande d'ACFP ?

     

    • Dans quelles conditions est-il possible de solliciter une réévaluation du taux d'ACTP ?

     

    • J'ai opté pour l'APA puis-je solliciter à nouveau l'ACTP que je percevais jusqu'alors ?

     

    • Je souhaite conserver mon ACTP puis-je solliciter directement le fonds départemental de compensation ?

     

    • Existe-t-il une obligation de salariat de la tierce personne par la personne bénéficiaire de l'ACTP ?

     

    • Les indemnités journalières sont-elles comptabilisées pour le quart seulement étant des ressources provenant du travail ?

     

    • Le département peut-il refuser de me verser l'ACTP attribuée au taux de 40%, au motif que je ne peux fournir des justificatifs de l'emploi d'une tierce personne ?

     

    • Peut-il y avoir une réévaluation du taux d'ACTP lors de l'étude du renouvellement et de l'exercice du droit d'option ?

     

    • L'ACTP peut être cumulée avec un élément de la prestation de compensation autre que l'aide humaine ?

    réponse.jpeg

     

     

     

     

     

    • Comment procéder à une première demande d'ACFP ou d'ACTP ?


    Il n'est aujourd'hui plus possible de procéder à une 1ère demande. L'ACTP et l'ACFP existent toujours pour les personnes qui en bénéficiaient jusque là et qui souhaitaient continuer à la percevoir. En effet, la loi du 11 février 2005 prévoit la possibilité pour les personnes titulaires d'une ACTP ou/et d'une ACFP de la (les) conserver à condition d'en manifester la volonté lors de chaque renouvellement et de continuer à remplir les conditions d'attribution.

     

    Les personnes qui font le choix de conserver cette allocation, doivent en demander le renouvellement à la date d'échéance du droit. Elle peut aussi à ce moment faire valoir son droit 'option avec la prestation de compensation.

     

     

    • Je bénéficie de l'ACTP puis-je effectuer une première demande d'ACFP ?


    Toute personne bénéficiant d'une allocation compensatrice, peut la conserver à condition d'en manifester la volonté lors de chaque renouvellement et de continuer à remplir les conditions d'attribution. Les personnes qui font le choix de conserver cette allocation, sont maintenues dans l'ancien dispositif. Par conséquent, les dispositions relatives à l'ACTP (désormais abrogées par celle sur la PCH) continuent de s'appliquer à ces personnes.

     

    Ainsi, une personne peut solliciter l'allocation compensatrice pour frais professionnel : en effet, dans la législation antérieure, le cumul entre ACTP et ACFP était permis. Le régime antérieur s'appliquant, il est juridiquement toujours possible d'en faire la demande, y compris une première demande.

     

    La personne handicapée qui remplit à la fois les conditions relatives à la nécessité de l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence et celles qui sont relatives à l'exercice d'une activité professionnelle bénéficie d'une allocation égale à la plus élevée des deux allocations auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l'une ou de l'autre de ces conditions, augmentée de 20 % de la majoration accordée aux invalides du 3ème groupe.

     

     

    • Dans quelles conditions est-il possible de solliciter une réévaluation du taux d'ACTP ?


    La loi du 11 février 2005 prévoit la possibilité pour les personnes titulaires d'une ACTP de la conserver à condition d'en manifester la volonté lors de chaque renouvellement et de continuer à remplir les conditions d'attribution.

     

    Par conséquent, la personne peut solliciter une révision du taux d'ACTP pour aggravation dans les mêmes conditions que précédemment.

     

    Pour rappel : l'ACTP est accordée pour une durée fixée par la commission dans une limite de 5 ans. Toutefois, la situation de l'intéressé peut être revue à tout moment, notamment à la demande de l'intéressé en cas d'augmentation du besoin d'aide par exemple. La personne n'est pas obligée de solliciter la prestation de compensation : elle doit formuler expressément une demande de révision d'ACTP pour aggravation de l'état de santé à la maison départementale des personnes handicapées.

     

     

    • J'ai opté pour l'APA puis-je solliciter à nouveau l'ACTP que je percevais jusqu'alors ?


    Les personnes qui bénéficiaient, avant l'âge de 60 ans de l'allocation compensatrice pour aide constante d'une tierce personne (ACTP) peuvent choisir entre le maintien de cette prestation et l'APA. Ainsi, les titulaires de l'ACTP peuvent demander le bénéfice de l'APA, deux mois avant leur 60e anniversaire, et deux mois avant chaque date d'échéance de versement de cette allocation. Dans les 30 jours suivant la demande, le président du conseil général informe du montant attribué.

     

    La personne dispose alors de 15 jours pour accepter ou refuser la proposition par écrit.  Si la personne ne répond pas dans ce délai, elle est considérée avoir choisi de continuer à percevoir l'ACTP.

     

    En revanche, lorsque la personne opte pour l'APA, son droit à l'ACTP est alors éteint.

     

    Or, les dispositions relatives à l'ACTP ont été abrogées depuis la loi du 11 février 2005, de sorte qu'il n'est plus possible de faire de nouvelle demande.

     

     

    • Je souhaite conserver mon ACTP puis-je solliciter directement le fonds départemental de compensation ?


    Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de compensation.

     

    Celui-ci est chargé d'accorder des aides financières pour permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais restant à leur charge du fait de leur handicap après avoir fait valoir leurs droits aux prestations légales .

     

    L'ACTP est une prestation légale accordée par la CDAPH. Par conséquent, le fonds de compensation peut parfaitement intervenir pour aider au financement d'aides techniques pour la part restant à charge de la personne après perception des prestations auxquelles elle à a droit. Ainsi, la personne titulaire de l'ACTP (et ne souhaitant pas demander la prestation de compensation), doit faire une demande à la MDPH sur papier libre en demandant l'intervention du fonds départemental en mentionnant expressément qu'elle souhaite conserver son ACTP et qu'elle ne fait pas de demande de PCH.

     

     

    • Existe-t-il une obligation de salariat de la tierce personne par la personne bénéficiaire de l'ACTP ?


    L'ACTP est versée aux personnes ayant un taux d'incapacité de 80% au moins et qui sont dans la nécessité d'avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie, ou qui ont des frais supplémentaires du fait de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.

     

    Mais, il existe ensuite diverses situations possibles : en effet, la COTOREP fixe le pourcentage d'ACTP qui sera versée. Il se situe entre 40% et 80% de la majoration pour tierce personne, en fonction de l'aide nécessaire.

     

    Dans le cas où la personne handicapée perçoit l'ACTP à 80%, la tierce personne devra être salariée ou subir un manque à gagner.

     

    En revanche, si la personne perçoit une ACTP entre 40% et 70%, la personne handicapée garde le libre choix des modalités selon lesquelles cette aide va lui être apportée. Le versement d'une ACTP entre 40% et 70% n'est donc pas  subordonné au salariat de la tierce personne.

     

     

    • Les indemnités journalières sont-elles comptabilisées pour le quart seulement étant des ressources provenant du travail ?


    Le quart seulement des ressources provenant du travail de la personne handicapée est pris en compte dans cette évaluation.

     

    Il s'agit seulement des revenus professionnels, c'est-à-dire les sommes qui sont considérées comme des rémunérations. L'abattement ne s'étend donc pas aux revenus de remplacement. Ainsi ne constitue pas des revenus provenant du travail au sens définis ci-dessus, les  indemnités journalières de sécurité sociale, les pensions de retraite et les pensions d'invalidité.

     

     

    • Le département peut-il refuser de me verser l'ACTP attribuée au taux de 40%, au motif que je ne peux fournir des justificatifs de l'emploi d'une tierce personne ?


    L'ACTP au taux de 40% est octroyée lorsque la personne nécessite l'aide d'une tierce personne pour seulement un ou plusieurs actes essentiels de l'existence, ou alors lorsque la personne handicapée a besoin de l'aide d'une tierce personne pour la plupart des actes essentiels de l'existence, mais que sa situation ne justifie pas qu'elle ait recours à une tierce personne rémunérée ni que cela entraîne, pour le membre de son entourage qui lui apporte cette aide, un manque à gagner, ni que cela justifie son admission dans un établissement d'hébergement.

     

    La personne handicapée garde donc le libre choix des modalités selon lesquelles cette aide va lui être apportée.

     

    En revanche, l'ACTP est une prestation affectée : ainsi, son utilisation peut faire l'objet d'un contrôle. Il s'agira de vérifier

     

    l'effectivité de l'aide, c'est-à-dire sa réalité.

     

    La personne doit à ce titre transmettre des éléments au conseil général débiteur : elle doit adresser en premier lieu et quelque soit sa situation, une déclaration contenant l'identité et l'adresse de la tierce personne. Mais, ce contrôle de l'effectivité de l'aide ne se justifie pas par la preuve de l'emploi d'une tierce personne.

     

    Le contrôle de l'effectivité se fera en vérifiant la réalité du recours à l'aide reconnue nécessaire à la personne bénéficiaire.

     

     

    • Peut-il y avoir une réévaluation du taux d'ACTP lors de l'étude du renouvellement et de l'exercice du droit d'option ?


    Lors du renouvellement de l'ACTP, l'équipe pluridisciplinaire va effectivement évaluer d'une part, le droit à l'ACTP et le taux attribué (diminution, maintien ou augmentation) et d'autre part, le droit à la prestation de compensation.

     

    La commission statuera au regard de cette évaluation et la personne pourra ensuite choisir la prestation qui lui semble la plus favorable.

     

    En dehors de l'hypothèse du renouvellement, une personne qui bénéficie de l'ACTP et souhaite la garder peut aussi faire une demande de révision de son ACTP.

     

     

    • L'ACTP peut être cumulée avec un élément de la prestation de compensation autre que l'aide humaine ?


    Le principe posé est qu'il n'y a pas de cumul possible entre l'ACTP et la prestation de compensation, quelque soit le volet sollicité.

     

    Toute personne bénéficiaire de l'allocation compensatrice peut demander à bénéficier de la prestation de compensation.

     

    Lorsque la demande de prestation de compensation est formulée à la date d'échéance de renouvellement du droit à l'allocation compensatrice, le bénéficiaire peut exercer un droit d'option entre le bénéfice de la prestation de compensation et l'allocation compensatrice, en étant préalablement informé des montants respectifs de la prestation auxquels il a droit.

     

     

  • Conflit de domiciles de secours

    danger.jpg

    La situation

     

     

    L’article L122-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale. »

    Cependant, l’article L122-2 du même code prévoit une exception : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.

    Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil. »

     

    La détermination du domicile de secours a pour objectif de désigner la collectivité qui doit verser l’aide sociale accordée à une personne. Le domicile de secours ne constitue pas une condition d’attribution de la prestation.

    Il entraine parfois des conflits entre département pour savoir qui est compétent pour financer la prestation d’une personne.

     

    L’article L122-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit une procédure pour déterminer le département débiteur :

     

    « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.

    Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

    Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles. »

     

    Le problème rencontré

     

    Il arrive qu’un conflit naisse entre deux départements pour déterminer lequel est compétent pour verser  la prestation relevant du Conseil Général d’une personne en situation de handicap et que les départements méconnaissent la procédure de règlement de ce type de conflit prévu à l’article L122-4 du code l’action sociale et des familles à savoir :

     

    Si le président du Conseil Général « A » saisit d’une demande estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département il doit transmettre la demande au président du Conseil Général « B » qu’il estime compétent dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande. Le président du Conseil Général « B » destinataire du dossier doit dans le mois qui suit se prononcer sur sa compétence. S’il n’admet pas sa compétence il doit saisir la Commission Centrale d’Aide Sociale qui va déterminer le département compétent. ).[1]

    Seul le président du Conseil Général « B » auquel le dossier a été transmis a qualité pour saisir la Commission Centrale d’Aide Sociale mais rien ne l’y oblige  (CAA Nancy 27 mai 1990 pourvoi n°89NC0140). Le recours adressé par le président du Conseil Général « A » directement auprès de la CCAS n’est pas recevable (CE 9 décembre 1998 pourvoi n°179787 département du Val d’Oise.

    Face à l’inaction des départements fondée sur un désaccord en matière de domicile de secours le Conseil d’Etat a admis que le demandeur saisisse lui même la Commission Centrale d’aide sociale pour qu’elle se prononce sur la détermination du domicile de secours (CE 27 juin 2005 pourvoi n°264996 Samson et a.)

     

    Ne s’estimant pas compétent pour payer et au lieu de mettre en place la procédure susmentionnée pour trancher ce type de litige, les départements cessent le versement de la prestation, privant ainsi la personne d’un droit octroyé au préalable par décision.

     

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Dans l’hypothèse d’une cessation de versement de prestation qui aurait pour motivation un problème de domicile de secours, il convient d’informer les services départementaux de l’existence de la procédure précitée. En cas d’inaction de leur part vous pouvez saisir la Commission Centrale d’aide sociale pour qu’elle détermine le département compétent.

     



    [1] Source : dictionnaire permanent de l’action sociale.

     

  • Droit à la prestation de compensation volet aide humaine

    danger.jpg

     

     

                                               La situation

     

    L’article D.245-74 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles prévoit en effet que :

    « Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.»

     

    Les résidents hébergés dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisés dans un établissement de santé, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, peuvent faire une demande de Prestation de Compensation volet Aide Humaine alors qu’ils sont déjà hébergés où hospitalisés.

     

    Elle est attribuée par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) en fonction des besoins de compensation nécessaires lors de l’interruption de l‘hébergement ou de l’hospitalisation.

     

    La personne hébergée ou hospitalisée au moment de la demande de Prestation de Compensation volet Aide Humaine pourra prétendre à un versement correspondant à 10% du montant attribué dans la limite d’un montant journalier minimum et d’un montant journalier maximum.

     

    Cette fourchette se situe entre 4.75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable et 9.5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit. Plus concrètement, la PC Aide Humaine en établissement ouvre droit à un versement réduit allant de 44.79 € à 89.58 € par mois (montant calculé en fonction du tarif horaire du SMIC brut au 01.01.2013).

     

     Ainsi, trois situations sont possibles :

    • le taux réduit à 10% est supérieur à 4,75 fois et inférieur à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

              → la personne perçoit le montant de la PC réduit à 10% du montant

                 journalier attribué par la commission des droits

                 et de l’autonomie (CDAPH)

    • le taux réduit à 10% est inférieur à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

              → la personne perçoit une somme équivalente à 4,75 fois le montant

                 du SMIC horaire brut (soit 44.79 €)

    • le taux réduit à 10% est supérieur à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

              → la personne perçoit une somme équivalente à 9,5 fois le montant

                 du SMIC horaire brut (soit 89.58 €)

     

    Dans trois arrêts du 17 avril 2013, le Conseil d’Etat a indiqué « qu'une personne handicapée hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment où elle présente une demande de prestation de compensation a droit, sans avoir à justifier de son utilisation, au versement de cette prestation pendant sa période d'hébergement, à  hauteur d'un montant correspondant, dans la limite des montants minimum et maximum fixés par arrêté ministériel, à 10 % du montant qui serait nécessaire à la prise en charge de son besoin d'aides humaines dans l'hypothèse d'une sortie temporaire de l'établissement ou d'un maintien à domicile ; que, dès lors, (…) M. B... avait droit dans cette mesure à la prestation de compensation, alors même qu'il était durablement accueilli établissement ».

     

    Le problème rencontré

     

    Des résidents d’établissement bénéficiaires de la Prestation de Compensation volet Aide Humaine ne percevaient pas le montant à taux réduit au motif qu’ils étaient hébergés en établissement puisqu’ils ne faisaient aucun retour à domicile et qu’ils n’étaient pas en mesure de justifier de dépenses d’aide humaine. 

     

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Vous pouvez former un recours gracieux au Conseil Général chargé de vous verser le Prestation de Compensation afin de demander l’application de l’article D.245-74 du code de l’action sociale et des familles et, en cas de refus, un recours contentieux auprès de la Commission Départementale d’aide Sociale (CDAS).

    Vous pouvez contacter votre délégation départementale APF qui pourra vous aider dans vos démarches et pourra saisir le service juridique droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux.