Rechercher : cas suspension MTP

  • Recours type

     

     

    Le service juridique droit des personnes et des familles intervient dans de nombreux domaines pour faire valoir vos droits après un examen individualisé de la situation notamment :


    • Recours contre une décision de rejet de l’attribution du taux de 80% en vue du bénéfice de la carte d’invalidité.

     

    • Recours contre une décision de refus du bénéfice de l’affiliation à l’assurance vieillesse obligatoire gratuite.

     

    • Recours contre une décision de refus de prise en charge par la CPAM les frais de transport sanitaire pour me rendre de mon domicile à la maison d’accueil spécialisée en cas d’ALD.

     

    • Recours contre un refus de prise en charge par le Conseil Général des frais de transport scolaire domicile- autre lieu que l’établissement (stage, piscine, …).

     

    • Recours contre un refus d’orientation vers un SAVS.

     

    • Recours contre un refus d’attribution de l’élément aide humaine de la Prestation de Compensation.

     

    • Recours contre un refus du Fonds départemental de compensation d’aide en faveur d’un bénéficiaire de l’ACTP.

     

    • Recours contre un refus de Complément de ressources.

     

     

    Par ailleurs vous trouverez ci-après un modèle de recours directement accessible :


     

  • Non versement aux bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant réduit de la PC de 10%

     

    Le problème rencontré

    Certaines personnes accueillies en établissement bénéficiaires de la prestation de compensation ne perçoivent pas ces 10% du montant mensuel de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation (quand l’hospitalisation ou l’hébergement est intervenu en cours de droit) ou du montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement (quand la personne est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande).

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Il convient, dès la constatation de ce défaut de versement, de contacter votre délégation départementale qui pourra vous aider dans vos démarches pour que soit appliqué l’article D245-74 du code de l’action sociale et des familles et pourra saisir le service juridique droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux.

     

     

     

     

     

    danger.jpg

     

    La situation

     

    L’article D.245-74 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

    Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.»

     

    Lorsque l'hospitalisation dans un établissement de santé ou l'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervient en cours de droit ou au moment de la demande de prestation de compensation, le montant mensuel de l'élément « aides humaines » est réduit à hauteur de 10 % du montant versé avant l'hospitalisation ou l'hébergement (quand l’hospitalisation ou l’hébergement est intervenu en cours de droit) ou 10 % du montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement (quand la personne est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande).

     

    Toutefois, il ne peut être : (en vertu de l’arrêté du 19 février 2007 modifiant l’arrêté du 28 décembre 2005 fixant les montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation) :

     

    • ni inférieur à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit
    • ni supérieur à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit

     

    Par conséquent :

     

    • soit les 10% sont supérieurs à 4,75 fois et inférieurs à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit : la personne perçoit 10% du montant journalier attribué par la commission des droits et de l’autonomie
    • soit les 10% sont inférieurs à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit : la personne perçoit une somme équivalente à 4,75 fois le montant du SMIC horaire brut
    • soit les 10% sont supérieurs à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut applicable pendant le mois de droit : : la personne perçoit une somme équivalente à 9,5 fois le montant du SMIC horaire brut

     

    La réduction n'intervient qu'au-delà de 45 jours consécutifs de séjour ou de 60 jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile.

     

    Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge.

     

    En revanche, pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement le versement intégral de la prestation est rétabli.

     

    La question ne se pose dans ce cas que pour le volet aide humaine de la prestation.

     

    Les autres éléments de la prestation de compensation ne subissent aucune réduction.

     

  • Refus de prise en charge, par les CPAM, des frais de transport par véhicule personnel ou transport en commun des patient

     danger.jpg

     

                                            La situation

     

    Le code de la sécurité sociale prévoit que les frais de transport de l’assuré sont pris en charge par l’assurance maladie notamment lorsque les transports sont liés aux traitements ou examens prescrits pour les assurés atteints d’une affection de longue durée.

     

    Le décret n°2011-258 du 10 mars 2011 a complété cet article en précisant que les malades doivent être reconnus atteints d'une affection de longue durée et doivent présenter l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article       R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale.

    Le problème rencontré

     

    Le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale est prévu par un arrêté du 23 décembre 2006.

    Il précise les incapacités qui autorisent la prescription, et donc la prise en charge, d’un moyen de transport sanitaire particulier : ambulance ou transport assis professionnalisé (véhicule sanitaire léger ou taxi).

    De nombreuses caisses d’assurance maladie en ont alors déduit que les transports par un autre moyen (véhicule personnel ou transport en commun) des personnes souffrant d’une ALD ne devaient plus être pris en charge, peu important qu’elles présentent bien l’une des incapacités ou déficiences prévues par l’arrêté.

     

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Voici les déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale :

     

    • déficience ou incapacité nécessitant un transport en position obligatoirement allongée ou demi-assise
    • déficience ou incapacité nécessitant un transport avec surveillance par une personne qualifiée ou nécessitant l’administration d’oxygène
    • déficience ou incapacité nécessitant un transport avec brancardage ou portage
    • déficience ou incapacité nécessitant un transport devant être réalisé dans des conditions d’asepsie
    • déficience ou incapacité physique invalidante nécessitant une aide au déplacement technique ou humaine mais ne nécessitant ni brancardage ni portage
    • déficience ou incapacité intellectuelle ou psychique nécessitant l’aide d’une tierce personne pour la transmission des informations nécessaires à l’équipe soignante en l’absence d’un accompagnant
    • déficience nécessitant le respect rigoureux des règles d’hygiène
    • déficience nécessitant la prévention du risque infectieux par la désinfection rigoureuse du véhicule

     

    Dès lors, si vous êtes reconnu atteint d’une ALD et que vous présentez l’une de ces déficiences ou incapacités mais que votre caisse d’assurance maladie vous refuse la prise en charge de vos frais transport par véhicule personnel ou transport en commun, nous vous invitons à faire un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de votre caisse primaire d’assurance maladie puis, le cas échéant, un recours contentieux devant le tribunal aux affaires de sécurité sociale.

     

    Vous devez indiquer que le décret n°2011-258 du 10 mars 2011 n’a ajouté qu’une condition supplémentaire de déficience ou d’incapacité ; en aucun cas, il n’est exigé que les transports se fassent exclusivement par ambulance, véhicule sanitaire léger ou taxi.

     

    Le référentiel de prescription mentionné à l'article  R. 322-10-1 du code de la sécurité sociale indique simplement que ces infirmités ou déficiences autorisent  la prescription de ces moyens de transport.

     

    Nous vous invitons à vous adresser à votre délégation départementale qui vous accompagnera dans votre démarche.

     

  • Le refus d’embarquement par un transporteur aérien pour cause de surbooking

    loupe.jpg

     

     

     

     

    Le transporteur aérien ne peut refuser une réservation pour une personne à mobilité réduite ou refuser l'embarquement de cette personne, sauf conditions de sécurités prévues par la loi.

     

    Cependant, en cas de surbooking, la compagnie aérienne peut refuser que des passagers embarquent dans l'avion, moyennant un accord amiable. Elle versera alors au passager une compensation financière forfaitaire qui variera en fonction de la distance du vol :

     

    • 250 € pour les trajets de 1500 kilomètres ou moins,

     

    • 400 € pour ceux compris entre 1500 et 3500 kilomètres et pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres,

     

    • 600 €* au-delà de 3500 kilomètres pour les destinations extra-communautaires.

    * Particularité : pour les vols vers les DOM TOM comme Paris Fort-de-France, Paris Point à Pitre, Paris Saint Denis de la Réunion, le montant de l'indemnisation est de 400€ maximum.

     

    Les passagers bénéficient de la possibilité de choisir entre le placement sur un autre vol et le remboursement du billet seulement s'ils renoncent à poursuivre leur voyage, ainsi que d'une prise en charge dans l'attente d'un vol ultérieur (hébergement, transferts entre le lieu d'hébergement et l'aéroport, si nécessaire, restauration, frais de communication ou de transmission de deux messages).

     

    Pensez tout de suite à demander une attestation de refus d'embarquement à la compagnie aérienne, comme preuve de ce refus.

     

    Il faut d'abord porter réclamation auprès du service clientèle de la compagnie aérienne en cause (par lettre recommandée avec accusé de réception).

     

    On ne peut saisir la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) qu'après avoir reçu une réponse écrite de la compagnie aérienne, et si le passager estime que cette compagnie n'a pas respecté les dispositions du règlement européen en la matière. Pour ce faire, il faut écrire à l'adresse indiquée ci-après, en joignant la copie, et non les originaux, de toutes les pièces justificatives en sa possession et notamment la réponse de la compagnie aérienne.

     

    DGAC
    Direction du transport aérien
    Bureau de la facilitation et des clients du transport aérien
    50, rue Henry Farman
    75720 Paris cedex 15

     

  • Directives anticipées

    loupe.jpg

     

     

     

     

    Directives anticipées

     

    Les directives anticipées permettent à une personne, dans le cas où elle ne serait pas en mesure d’exprimer sa volonté en fin de vie, de faire connaître au médecin ses souhaits concernant la possibilité de limiter ou d’arrêter les traitements alors en cours.

    Pour être valable, le document doit être un écrit, daté et signé par son auteur qui précise ses nom, prénom, date et lieu de naissance. Si l'auteur de ces directives est dans l'impossibilité d'écrire et de signer lui-même le document, il peut demander à deux témoins d'attester que le document qu'il n'a pu rédiger lui-même est l'expression de sa volonté libre et éclairée.

     

    Ces directives anticipées ne peuvent être établies que par une personne majeure et en état d’exprimer sa volonté libre et éclairée au moment de leur rédaction. Le médecin peut annexer aux directives, à la demande du patient, une attestation constatant qu'il est en état d'exprimer librement sa volonté et qu'il lui a délivré toutes informations appropriées.

     

    Le document est valable trois ans. Ainsi les directives doivent avoir été rédigées depuis moins de 3 ans avant la date à partir de laquelle la personne ne sera plus en état d’exprimer sa volonté. Jusqu’à ce moment, elles doivent être renouvelées tous les trois ans par simple décision de confirmation signée par son auteur sur le document.

     

    Les directives anticipées peuvent, à tout moment, être modifiées, dans les mêmes conditions que celles d’établissement du document, ou révoquées sans formalité. Toute modification vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de trois ans.

     

    Le médecin en tient compte pour toute décision d'investigation, d'intervention ou de traitement. Toutefois, les directives anticipées n’ont pas de valeur contraignante pour lui.

     

    En pratique, pour s’assurer qu’elles soient prises en compte, il est possible de les remettre au médecin traitant, d’en conserver un exemplaire sur soi ou encore d’en confier un exemplaire à un de ses proches. Il existe des modèles à compléter sur internet pouvant faciliter leur élaboration.