Autonomie (compensation, aide humaine, aides te - Page 2

  • Non versement aux bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant réduit de la PC de 10%

     

    Le problème rencontré

    Certaines personnes accueillies en établissement bénéficiaires de la prestation de compensation ne perçoivent pas ces 10% du montant mensuel de l'élément « aides humaines » de la prestation de compensation (quand l’hospitalisation ou l’hébergement est intervenu en cours de droit) ou du montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement (quand la personne est hospitalisée ou hébergée au moment de la demande).

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Il convient, dès la constatation de ce défaut de versement, de contacter votre délégation départementale qui pourra vous aider dans vos démarches pour que soit appliqué l’article D245-74 du code de l’action sociale et des familles et pourra saisir le service juridique droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux.

     

    Lire la suite

  • Non rétablissement pour les bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant total de la PC aide humaine pendant les périodes d’interruption de l’hébergement

     

     

     

     

     

     

    danger.jpg

     

     

    La situation

     

    L’article D.245-74 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

    Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.»

     

    • En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation : le versement intégral de la prestation de compensation tel qu’il avait lieu avant l’hospitalisation ou l’hébergement est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

     

     

    • Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation : la commission décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Par conséquent, les personnes doivent impérativement exprimer lors de l’évaluation des besoins le nombre de jours de retours à domiciles qu’elles envisagent et qui s’inscrivent dans leur projet de vie

     

    Le nombre d’heures d’aides humaines pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement est, dans les deux hypothèses, un droit attribué à la personne par décision de la CDAPH, décision devant donc impérativement être appliquée.

     

    Lire la suite

  • Refus d’octroi aux bénéficiaires d’orientation vers des services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) des 30 heures de participation à la vie sociale au titre du volet aides humaines de la prestation de compensation

    Le problème rencontré

     

    Certaines personnes se voient refuser les 30 heures de participation à la vie sociale prévue par l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles au motif qu’elles bénéficient d’une orientation SAVS.

     

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Dans l’hypothèse de refus motivé par cet argument, nous vous invitons à vous adresser à votre délégation départementale qui pourra saisir le service juridique Droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux contre ce type de décision contraire à l’esprit des textes.

    Lire la suite

  • Diminution des heures d'aides humaines accordées au titre de la prestation de compensation (PC) à l'occasion d'évaluations intervenant pour l'octroi d'autres volets de la PC

     

     

     

     

    danger.jpg

    La situation

     

     

    Les seuls textes concernant la possibilité de réexamen des droits avant la fin de la période d’attribution sont :

     

     

    • L’article D245-29 du code de l’action sociale et des familles à l’initiative de l’usager

     

    • L’article R245-71 du code de l’action sociale et des familles uniquement à l’initiative du Président du Conseil Général

     

     

    Ce dernier dispose que : « Lorsqu'il estime que la personne handicapée cesse de remplir les conditions au vu desquelles le bénéfice de la prestation de compensation lui a été attribué, le président du conseil général saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées aux fins de réexamen du droit à la prestation et lui transmet toutes informations portées à sa connaissance relatives à l'établissement des droits de l'intéressé à cette prestation. La commission statue sans délai. »

     

    Quant au rôle des équipes pluridisciplinaires, il est définit très clairement à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que : « Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente (…) »

     

    Le réexamen d’un droit avant la fin de la période d’attribution appartient dans les conditions prévues à l’article D245-29 du CASF exclusivement au Président du Conseil Général, les équipes pluridisciplinaires ayant un rôle d’évaluation des besoins de la personne et relevant de la MDPH. L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH et le Président du Conseil Général étant deux entités juridiques distincts il n’y a pas lieu à confusion entre les rôles et missions à assigner à chacun.

     

    Dès lors, en diminuant des droits déjà octroyés par la CDAPH à l’occasion de l’évaluation des besoins pour l’octroi d’autres droits, les équipes pluridisciplinaires outrepassent leurs compétences.

     

    Lire la suite

  • La prestation de compensation n’a pas à être déduite du montant de l’indemnisation

     danger.jpg

     

                                               La situation

     

    Dans le cadre de l'indemnisation des victimes d'accident, il est interdit de cumuler deux indemnisations pour un même préjudice. Lors de l'évaluation du préjudice, la victime doit donc indiquer à l'assureur adverse ou au tribunal, le montant des prestations sociales qu'elle a reçu et qu'elle continuera éventuellement de recevoir à l'avenir.

    La liste des prestations qui doivent être déduites du montant total de l'indemnisation figure aux articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985.

     

    Lire la suite