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  • Composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS)

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                                             La situation

     

    Le Conseil constitutionnel, par une décision n°2010-110 QPC du 25 mars 2011 publiée au JO du 26 mars 2011, a décidé que la composition des commissions départementales d’aide sociale (CDAS) était contraire à la Constitution car elle ne respectait pas les principes d’indépendance et d’impartialité des juridictions.

     

    Les alinéas 2 et 3 ainsi que la fin du premier alinéa de l’article L134-6 ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel qui les a abrogés.

     

     

    Le problème rencontré

     

    L’article L134-6 du code de l’action sociale et des familles disposait que :

     

    « La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer. Elle comprend, en outre :

     

    - trois conseillers généraux élus par le conseil général ;

     

    - trois fonctionnaires de l'Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l'Etat dans le département.

     

    En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

     

    Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.

     

     

    Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

     

     

    Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite ».

     

    Désormais, les conseillers généraux et les fonctionnaires désignés par le préfet ne peuvent plus siéger dans les commissions départementales d’aide sociale.

     

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Le Conseil constitutionnel a précisé que les décisions rendues antérieurement par ces commissions ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une des parties l’a invoquée à l’encontre d’une décision n’ayant pas acquis un caractère définitif à la date du 26 mars.

     

    Dès lors qu’une décision de la CDAS est susceptible de recours, c'est-à-dire qu’elle n’est pas devenue définitive, vous pouvez la contester, sur ce motif, devant la commission centrale d’aide sociale.

     

    Nous vous invitons à vous adresser à votre délégation départementale qui vous accompagnera dans votre démarche.

  • La prise en charge par l'assurance maladie de l'achat de mon fauteuil roulant

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    La prise en charge par l’assurance maladie de l’achat de mon fauteuil roulant

     

    La prise en charge des fauteuils roulants est subordonnée :

     

    • à une prescription médicale détaillant éventuellement le modèle du fauteuil roulant ainsi que les adjonctions et les options. La prise en charge des réparations d'un fauteuil roulant pour personne en situation de handicap physique, qui a obtenu la prise en charge de son achat selon les modalités précisées ici, est assurée sur présentation de la facture détaillée sans nécessité d'une prescription médicale préalable

     

    • à un contrôle de la conformité du véhicule aux spécifications techniques par un laboratoire compétent et indépendant

     

    • à l'existence, pour les véhicules pour personnes en situation de handicap physique fabriqués en dehors de l'Union Européenne, d'un distributeur implanté dans l'Union Européenne capable d'assurer un service après-vente effectif sur le territoire français

     

    • à une entente préalable de la caisse d’assurance maladie, pour certains fauteuils. En effet, la prise en charge des fauteuils roulants inscrits sur la LPP peut être subordonnée à une entente préalable donnée après avis du médecin-conseil. L'accord de l'organisme est acquis à défaut de réponse dans le délai de quinze jours qui suit la réception de la demande d'entente préalable

     

    o  Fauteuils roulants manuels : la prise en charge n’est pas soumise à une demande d’entente préalable, à l’exception des véhicules pour handicapé physique, fauteuil roulant à propulsion manuelle évolutif pour jeunes enfants à partir de 18 mois qui y sont soumis

     

    o  Fauteuils roulants électriques et fauteuils verticalisateurs: la prise en charge est soumise à une demande d'entente préalable

     

    • à un essai préalable, pour les fauteuils roulants électriques et fauteuils roulants verticalisateurs. Leur prise en charge est assurée :

     

    o   après réalisation d'un essai préalable effectué par une équipe pluridisciplinaire constituée au minimum d'un médecin de médecine physique et de réadaptation aidé d'un kinésithérapeute ou d'un ergothérapeute

     

    o   et après fourniture d'un certificat de ce médecin attestant l'adéquation du fauteuil au handicap du patient, précisant que les capacités cognitives du patient lui permettent d'en assurer la maîtrise, et mentionnant les caractéristiques que doit avoir le fauteuil, et tout particulièrement le type d'assise ainsi que le type de commande

     

    Cet essai préalable est réalisé pour toute première mise à disposition du fauteuil et, en cas de renouvellement, seulement lorsqu'il y a changement de type de fauteuil.

     

    A ces conditions administratives, s’ajoutent des conditions médicales propres à chaque type de fauteuil.

     

    A noter :

    Aucune disposition du code de la sécurité sociale et de la liste des produits et prestations n’interdit expressément la prise en charge de deux fauteuils roulants.

    Les tribunaux disposent en général que «  l’acquisition de deux fauteuils dont la complémentarité est indiscutable, ne constitue pas un double emploi et ne saurait dès lors être assimilée à une double attribution de deux objets identiques de grand appareillage, chacun des deux fauteuils ayant sa fonction propre et étant adapté à un usage différent ».

     

     

     

  • Déclaration de la réalisation d’aménagements en lien avec le handicap pour le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu

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    Déclaration de la réalisation d’aménagements en lien avec le handicap pour le bénéfice du crédit d’impôt sur le revenu

     

    L’article 200 quater A du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, un crédit d'impôt pour certaines dépenses d'installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour les personnes âgées ou handicapées, au titre de l'habitation principale.

    1. Les équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, éligibles au crédit d'impôt sont limitativement énumérés par l’article 18ter de l’annexe IV du code général des impôts, modifié par un arrêté du 30 décembre 2017

    Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure :

    - éviers et lavabos à hauteur réglable

    - siphon déporté

    - sièges de douche muraux

    - w.-c. surélevés

    2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure :

    - appareils élévateurs verticaux comportant une plate-forme aménagée en vue du transport d'une personne handicapée et les élévateurs à déplacements inclinés spécialement conçus pour le déplacement d'une personne handicapée, définis à l'article 30-0 C

    - mains courantes

    - barres de maintien ou d'appui

    - poignées ou barre de tirage de porte adaptée

    - rampes fixes

    - plans inclinés

    - mobiliers à hauteur réglable

    - revêtement podotactile

    - nez de marche contrastés et antidérapants

     

    Pour les personnes titulaires d'une pension militaire d'invalidité à titre de veuve ou d'une invalidité de 40%; pour les titulaire d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40% ou plus; pour les titulaire de la carte" mobilité inclusion" ou pour les personnes souffrant d'une perte d'autonomie les classant dans les groupes 1 à 4 de la grille Aggir, la liste des équipements est plus importante :

    1. Équipements sanitaires attachés à perpétuelle demeure :

    - éviers et lavabos fixes utilisables par les personnes à mobilité réduite

    - cabines de douche intégrales pour les personnes à mobilité réduite

    - bacs à douche extra-plats et portes de douche

    - receveurs de douche à carreler

    - pompes de relevage ou pompes d’aspiration des eaux pour receveur extra-plat

    - w-c suspendus avec bâti support

    - w-c équipés d'un système lavant et séchant

    - robinetteries pour personnes à mobilité réduite

    - mitigeurs thermostatiques

    - miroirs inclinables pour personnes à mobilité réduite

    2. Autres équipements de sécurité et d'accessibilité attachés à perpétuelle demeure :

    - systèmes de commande comprenant un détecteur de mouvements, de signalisation ou d'alerte

    - dispositifs de fermeture, d'ouverture ou systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage

    - éclairages temporisés couplés à un détecteur de mouvements

    - systèmes de motorisation de volets, de portes d'entrée et de garage, de portails

    - volets roulants électriques

    - revêtements de sol antidérapant

    - protections d'angles

    - boucles magnétiques

    - systèmes de transfert à demeure ou potences au plafond

    - gardes-corps

    - portes ou fenêtres adaptées

    - inversion ou élargissement de portes

    - portes coulissantes

     

    Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses effectivement supportées par le contribuable. Elles s'entendent donc, lorsqu'il y a lieu, sous déduction des primes ou aides accordées aux contribuables pour la réalisation des travaux.

    Lorsque la prime ou la subvention ne couvre pas l'intégralité du montant des travaux, seul est admis au bénéfice du crédit d'impôt le montant toutes taxes comprises, selon le cas, des dépenses d'acquisition des équipements ou de réalisation des travaux, diminué du montant de la prime ou subvention se rapportant à ceux-ci (instruction fiscale n°5 B-30-05du 23 décembre 2005)

    Cette somme doit être renseignée à la case 7WJ de la déclaration n°2042C.

  • FAQ : l’allocation adulte handicapé (AAH)

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    En cliquant sur "Lire la suite", vous trouverez les réponses aux questions suivantes :

     

    • Peut-on percevoir l'AAH au-delà de 60 ans?

     

    • Les dossiers de demande de l'AAH des personnes de plus de 60 ans doivent-ils être instruits ?

     

    • Les revenus de mes enfants sont-ils pris en compte pour l'attribution de l'AAH ?

     

    • Quels éléments permet à la CAF d'établir l'existence d'un concubinage ?

     

    • Quel est l'impact des capitaux placés sur un compte courant sur le montant de l'AAH ?

     

    • Je perçois une pension d'invalidité, une allocation supplémentaire invalidité puis-je me voir attribuer une AAH ?

     

    • Puis-je refuser une allocation supplémentaire invalidité pour conserver mon AAH?

     

    • L'ouverture du droit par la CDAPH garantie-t-elle le versement de l'allocation ?

     

    • Je travaille en  ESAT ai-je droit à un calcul de l'AAH spécifique ?

     

    • L'AAH est-elle cumulable avec un héritage ?

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    • Peut-on percevoir l'AAH au-delà de 60 ans?

     

    Concernant la liquidation des avantages vieillesse, tous les bénéficiaires de l'AAH atteignant l'âge de 60 ans sont réputés inaptes au travail et bénéficient ainsi d'une retraite pour inaptitude. Celle-ci sera acquise de plein droit.

     

    Cependant, le régime applicable est différent selon les situations : il convient de distinguer entre les personnes qui perçoivent l'AAH à 80% de celles qui la perçoivent à un taux situé entre 50 et 79%.

     

    Dans le premier cas, conformément à la règle de subsidiarité régissant l'AAH, le bénéficiaire doit préalablement faire valoir les droits aux avantages vieillesse auxquels il peut prétendre. Une allocation différentielle pourra éventuellement compléter cet avantage, si le montant de celui-ci est inférieur au montant de l'AAH à taux plein.

     

    Dans le second cas, l'AAH versée aux personnes ayant un taux d'incapacité inférieur à 80% et reconnues dans l'incapacité de travailler, cesse d'être versée lorsque l'allocataire a atteint l'âge de 60 ans.

     

    Par conséquent, il est possible que la personne âgée de plus de 60 ans ayant un taux d'incapacité d'au moins 80% perçoive une AAH à titre différentiel en complément d'un avantage vieillesse.

     

     

    • Les dossiers de demande de l'AAH des personnes de plus de 60 ans doivent-ils être instruits ?

     

    A l'occasion d'une première demande ou d'un renouvellement d'AAH et quelle que soit la personne qui la demande (au taux d'incapacité supérieur ou inférieur à 80%), la commission compétente doit procéder à l'examen de la demande «  afin d'apprécier si  l'état ou le taux d'incapacité de la personne justifie l'attribution de l'AAH ».

     

    Si le taux d'incapacité est fixé au moins à 80%, il sera fait application de L.821-1 du code de la sécurité sociale, et la personne devra prioritairement faire valoir son droit à l'assurance vieillesse. Elle pourra éventuellement bénéficier à titre subsidiaire d'une allocation différentielle égale à la différence entre le montant de son avantage et  le montant de l'AAH à taux plein.

     

    Si le taux est inférieur à 80%, la commission notifiera une décision de rejet.

     

     

    •  Les revenus de mes enfants sont-ils pris en compte pour l'attribution de l'AAH ?

     

    La question peut effectivement se poser lorsque l'enfant fait partie du foyer fiscal.

     

    Par principe, la CAF tient compte des revenus de la personne handicapée, et le cas échéant des revenus de la personne avec laquelle elle vit en couple.

     

    Les ressources personnelles de la personne handicapée et éventuellement celles de son conjoint ou concubin entrent donc seules en compte. Les revenus des enfants ne sont pas pris en compte.

     

    En revanche, le plafond à ne pas dépasser est augmenté pour chaque enfant à charge.

     

     

    • Quels éléments permet à la CAF d'établir l'existence d'un concubinage ?

     

    Le concubinage ou « vie maritale », c'est le fait pour deux personnes de même sexe ou de sexes opposés de vivre ensemble comme si elles étaient mariées ou liées par un Pacs.

     

    Au regard des CAF, le concubinage s'apprécie en fonction de différentes notions :

     

    * La participation financière ou matérielle aux charges du ménage      
    On suppose qu'il y a vie en concubinage, si l'autre personne, quelles que soient ses ressources, apporte une participation financière, par exemple en payant le loyer, des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, les courses, des dépenses concernant les enfants...

    Cette participation peut également être matérielle : l'éducation des enfants, le ménage sont des éléments qui évoquent une vie en concubinage.


    * Le partage d'un même logement                                          
    Une même adresse suppose un partage du logement. Mais le fait pour deux personnes de disposer d'un logement distinct pour des raisons professionnelles, ne caractérise pas, à lui seul, que ces personnes soient "isolées" au sens des prestations familiales

    .
    * Une vie commune notoire et permanente


    La CAF tiendra éventuellement compte d'une vie en concubinage si l'entourage (la mairie, l'école, les commerçants...) vous considère comme vivant en couple, si cette situation est stable dans le temps.  
    En cas de doute, la CAF procède effectivement à un contrôle de la situation de l'alloc

    ataire. Un contrôleur rend visite à l'allocataire, afin de déterminer précisément s'il y a ou non une vie commune, mais ces contrôles peuvent aussi prendre d'autres formes (pièces produites par l'allocataire, comparaison des ressources avec les services fiscaux...). L'existence d'un concubinage a effectivement des répercussions sur les ressources prises en compte.

     

     

    • Quel est l'impact des capitaux placés sur un compte courant sur le montant de l'AAH ?

     

    Les personnes peuvent bénéficier de l'AAH si leurs ressources sont inférieures à un plafond. Les capitaux placés ne constituent pas des revenus ou des ressources au sens exposés ci dessus, et ne pourront être comptabilisés dans le cadre de la condition de ressources. En revanche, par principe, les revenus des capitaux mobiliers imposables sont susceptibles d'être pris en compte et donc de diminuer le montant de l'AAH.

     

     

    • Je perçois une pension d'invalidité, une allocation supplémentaire invalidité puis-je me voir attribuer une AAH ?

     

    En vertu du principe de subsidiarité de l'AAH, cette allocation ne peut être versée que si le demandeur ne peut ouvrir droit à un autre avantage au titre d'une autre législation.

     

    La pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité appartient à la catégorie d'avantage à faire valoir préalablement à une demande d'AAH. Il est normalement impossible de faire valoir son droit à l'AAH avant une de ces prestations.

     

    En revanche, si le montant de ces avantages est inférieur au montant de l'AAH à taux plein, la personne se verra attribuer une AAH différentielle, correspondant à la différence existante entre ces deux montants.

     

    Il n'est donc pas anormal que la personne perçoive une pension d'invalidité, l'ASI et une AAH différentielle dans ce cadre.

     

     

    • Puis-je refuser une allocation supplémentaire invalidité pour conserver mon AAH ?

     

    Par principe, la personne perd le bénéfice de l'AAH à taux plein lorsqu'elle peut prétendre à un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité ou rente d'accident du travail : elle doit faire valoir cet avantage en priorité. Le demandeur n'a donc pas le choix et ne peut refuser un avantage invalidité auquel il a droit pour pouvoir percevoir l'AAH. En revanche, si le montant de l'avantage est inférieur au montant de l'AAH à taux plein, la personne pourra percevoir une AAH différentielle.

     

    Il est parfaitement normal que la CAF demande à la personne de solliciter une pension d'invalidité ou une ASI si cette personne peut y prétendre. La personne ne peut pas renoncer à la pension d'invalidité à laquelle elle a droit pour continuer à percevoir l'AAH. L'AAH étant une prestation subsidiaire, elle ne peut être versée qu'aux personnes qui ne peuvent bénéficier d'autres avantages. Si la personne refuse son avantage invalidité, la CAF refusera de lui verser l'AAH, étant prouvé que la personne a droit à un avantage invalidité de sécurité sociale.

     

     

    • L'ouverture du droit par la CDAPH garantie-t-elle le versement de l'allocation ?

     

    La décision d'ouverture du droit à l'AAH par la CDAPH ne signifie pas automatiquement que la personne percevra cette allocation. La CDAPH se borne à étudier si les conditions dites « médicales » sont remplies et plus particulièrement le taux d'incapacité. C'est ensuite la CAF qui apprécie les conditions administratives et notamment la condition de ressources.

     

     

    • Je travaille en  ESAT ai-je droit à un calcul de l'AAH spécifique ?

     

    Il existe effectivement un mode de calcul spécifique aux personnes travaillant en ESAT. Pour rappel, les revenus tirés d'ESAT ne sont pas des revenus de milieu ordinaire pour lesquels de nouveaux abattements ont été instaurés.

     

    Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie, le droit à l'AAH est examiné dans les conditions suivantes :


    - Au moment de l'admission dans un ESAT, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.

     

    - Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

     

    - Pour les périodes de paiement suivantes (lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète), il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.


    Les revenus sont alors affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :


    - 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;


    - 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;


    - 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;


    - 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire minimum de croissance ;


    - 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.


    Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés : la déduction au titre des créances alimentaires (2º du II de l'article 156 du code général des impôts) et l'abattement en faveur des personnes âgées ou invalides (157 bis du code général des impôts).

     

    Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

     

     

    • L'AAH est-elle cumulable avec un héritage ?

     

    En vertu de l’article L821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

     

    Les personnes peuvent bénéficier de l’AAH si leurs ressources sont inférieures à un plafond.

     

    Les ressources considérées correspondent au revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : il s’agit de tous les revenus imposables perçus en France, les indemnités journalières maladie, maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle, les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, auxquels sont affectés les différents abattements de droit commun (10% sur les salaires et pensions...) et les abattements spécifiques aux personnes concernées (article R532-3 du code de la sécurité sociale).

    Ce revenu net catégoriel apparait sur la feuille d’imposition du demandeur.

     

    Par conséquent, doivent être déclarés par principe à la CAF :

     

    - les revenus imposables perçus en France : les revenus soumis à l'impôt sur le revenu sont répartis en sept catégories :

     

    • les traitements, salaires, pensions, retraites et rentes
    • les revenus des placements financiers
    • les plus-values et gains divers (ventes de valeurs mobilières…)
    • les bénéfices industriels et commerciaux
    • les bénéfices non commerciaux des professions libérales et assimilées
    • les bénéfices agricoles
    • les revenus fonciers

     

    - les indemnités journalières maladie, maternité, accident travail et maladie professionnelle


    - les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale

     

    Pour l’attribution de l’AAH, la CAF prend donc en compte uniquement les ressources et pas le capital placé.

     

    Par conséquent, le capital issu d’un héritage ne pourra pas être pris en compte dans les ressources pour prétendre à l’AAH. En revanche, les revenus des capitaux placés, sont imposables et sont donc pris en compte : le droit à l’AAH, de ce fait, est donc susceptible d’être modifié, voire supprimé.

     

     

  • FAQ : la majoration pour la vie autonome

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    En cliquant sur "Lire la suite", vous trouverez les réponses aux questions suivantes :

     

    • L'attribution de la majoration pour la vie autonome  est-elle enfermée dans une condition d'âge ?

     

    • Qu'est ce qu'un logement indépendant ?

     

    • Faut-il nécessairement percevoir une aide au logement ?

     

    • Je suis titulaire de l'allocation supplémentaire invalidité puis-je bénéficier de la majoration pour la vie autonome ?

     

    • Est ce qu'il est possible de bénéficier de la majoration pour la vie autonome si je suis déjà titulaire du complément de ressources ?

     

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    • L'attribution de la majoration pour la vie autonome  est-elle enfermée dans une condition d'âge ?


    Pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome, il faut percevoir soit l'allocation aux adultes handicapés, soit l'allocation supplémentaire invalidité : ces deux prestations sont accordées à compter de 20 ans aux personnes (ou 16 ans dans certains cas). Par conséquent la majoration pour la vie autonome ne pourra être versée en principe avant 20 ans.

     

    En revanche, la majoration pour la vie autonome n'est pas réservée aux personnes de moins de 60 ans contrairement au complément de ressources.

     

     

    • Qu'est ce qu'un logement indépendant ?


    Cette notion équivaut à tout logement ouvrant potentiellement droit à une aide au logement (logement décent) et à tout logement disposant d'un minimum de confort (eau et électricité), y compris les caravanes et mobil home remplissant ces conditions.

     

    Un logement est réputé indépendant, lorsqu'il n'appartient pas à une structure dotée de locaux communs meublés ou de services collectifs ou fournissant diverses prestations annexes moyennant une redevance.


    En revanche, est exclue la personne hébergée par un particulier à son domicile, sauf s'il s'agit de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité. Il en va de même pour les personnes résidant en hébergement institutionnel ou hébergés par des particuliers à titre gratuit ou onéreux.

     

     

    • Faut-il nécessairement percevoir une aide au logement ?

     

    La condition de perception d'une aide personnelle au logement, propre à la majoration pour la vie autonome, est obligatoire pour obtenir son versement. Elle est remplie par la personne qui bénéficie, soit comme titulaire du droit, soit du fait d'un conjoint, d'un partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubin allocataire :

    - de l'allocation de logement familial

    - de l'allocation de logement social

    - de l'aide personnalisée au logement

     

    Cela s'applique y compris si l'aide est versée en tiers payant au propriétaire.

     

     

    • Je suis titulaire de l'allocation supplémentaire invalidité puis-je bénéficier de la majoration pour la vie autonome ?


    Sous réserve de remplir les autres conditions posées, le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire d'invalidité peut bénéficier de la majoration pour la vie autonome, sans être titulaire de l'AAH. En effet, le droit à la majoration pour la vie autonome est ouvert aux personnes titulaires de l'allocation supplémentaire invalidité.

     

    Pour bénéficier de la majoration pour la vie autonome, les titulaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité doivent remplir les mêmes conditions que celles posées pour les bénéficiaires de l'AAH.

     

    Néanmoins, la procédure d'attribution est différente par rapport aux titulaires de l'AAH : les bénéficiaires de l'ASI devront déposer une demande de complément de ressources à la mDPH de leur lie de résidence.

     

     

    • Est ce qu'il est possible de bénéficier de la majoration pour la vie autonome si je suis déjà titulaire du complément de ressources ?


    La majoration pour la vie autonome et le complément de ressources ne sont pas cumulables. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages, doit choisir de bénéficier de l'un ou de l'autre.

     

    Néanmoins, la demande de complément de ressources est considérée comme l'expression du choix de l'allocataire de percevoir cette allocation.