FAQ : l’allocation adulte handicapé (AAH)

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En cliquant sur "Lire la suite", vous trouverez les réponses aux questions suivantes :

 

  • Peut-on percevoir l'AAH au-delà de 60 ans?

 

  • Les dossiers de demande de l'AAH des personnes de plus de 60 ans doivent-ils être instruits ?

 

  • Les revenus de mes enfants sont-ils pris en compte pour l'attribution de l'AAH ?

 

  • Quels éléments permet à la CAF d'établir l'existence d'un concubinage ?

 

  • Quel est l'impact des capitaux placés sur un compte courant sur le montant de l'AAH ?

 

  • Je perçois une pension d'invalidité, une allocation supplémentaire invalidité puis-je me voir attribuer une AAH ?

 

  • Puis-je refuser une allocation supplémentaire invalidité pour conserver mon AAH?

 

  • L'ouverture du droit par la CDAPH garantie-t-elle le versement de l'allocation ?

 

  • Je travaille en  ESAT ai-je droit à un calcul de l'AAH spécifique ?

 

  • L'AAH est-elle cumulable avec un héritage ?

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  • Peut-on percevoir l'AAH au-delà de 60 ans?

 

Concernant la liquidation des avantages vieillesse, tous les bénéficiaires de l'AAH atteignant l'âge de 60 ans sont réputés inaptes au travail et bénéficient ainsi d'une retraite pour inaptitude. Celle-ci sera acquise de plein droit.

 

Cependant, le régime applicable est différent selon les situations : il convient de distinguer entre les personnes qui perçoivent l'AAH à 80% de celles qui la perçoivent à un taux situé entre 50 et 79%.

 

Dans le premier cas, conformément à la règle de subsidiarité régissant l'AAH, le bénéficiaire doit préalablement faire valoir les droits aux avantages vieillesse auxquels il peut prétendre. Une allocation différentielle pourra éventuellement compléter cet avantage, si le montant de celui-ci est inférieur au montant de l'AAH à taux plein.

 

Dans le second cas, l'AAH versée aux personnes ayant un taux d'incapacité inférieur à 80% et reconnues dans l'incapacité de travailler, cesse d'être versée lorsque l'allocataire a atteint l'âge de 60 ans.

 

Par conséquent, il est possible que la personne âgée de plus de 60 ans ayant un taux d'incapacité d'au moins 80% perçoive une AAH à titre différentiel en complément d'un avantage vieillesse.

 

 

  • Les dossiers de demande de l'AAH des personnes de plus de 60 ans doivent-ils être instruits ?

 

A l'occasion d'une première demande ou d'un renouvellement d'AAH et quelle que soit la personne qui la demande (au taux d'incapacité supérieur ou inférieur à 80%), la commission compétente doit procéder à l'examen de la demande «  afin d'apprécier si  l'état ou le taux d'incapacité de la personne justifie l'attribution de l'AAH ».

 

Si le taux d'incapacité est fixé au moins à 80%, il sera fait application de L.821-1 du code de la sécurité sociale, et la personne devra prioritairement faire valoir son droit à l'assurance vieillesse. Elle pourra éventuellement bénéficier à titre subsidiaire d'une allocation différentielle égale à la différence entre le montant de son avantage et  le montant de l'AAH à taux plein.

 

Si le taux est inférieur à 80%, la commission notifiera une décision de rejet.

 

 

  •  Les revenus de mes enfants sont-ils pris en compte pour l'attribution de l'AAH ?

 

La question peut effectivement se poser lorsque l'enfant fait partie du foyer fiscal.

 

Par principe, la CAF tient compte des revenus de la personne handicapée, et le cas échéant des revenus de la personne avec laquelle elle vit en couple.

 

Les ressources personnelles de la personne handicapée et éventuellement celles de son conjoint ou concubin entrent donc seules en compte. Les revenus des enfants ne sont pas pris en compte.

 

En revanche, le plafond à ne pas dépasser est augmenté pour chaque enfant à charge.

 

 

  • Quels éléments permet à la CAF d'établir l'existence d'un concubinage ?

 

Le concubinage ou « vie maritale », c'est le fait pour deux personnes de même sexe ou de sexes opposés de vivre ensemble comme si elles étaient mariées ou liées par un Pacs.

 

Au regard des CAF, le concubinage s'apprécie en fonction de différentes notions :

 

* La participation financière ou matérielle aux charges du ménage      
On suppose qu'il y a vie en concubinage, si l'autre personne, quelles que soient ses ressources, apporte une participation financière, par exemple en payant le loyer, des factures d'eau, d'électricité, de téléphone, les courses, des dépenses concernant les enfants...

Cette participation peut également être matérielle : l'éducation des enfants, le ménage sont des éléments qui évoquent une vie en concubinage.


* Le partage d'un même logement                                          
Une même adresse suppose un partage du logement. Mais le fait pour deux personnes de disposer d'un logement distinct pour des raisons professionnelles, ne caractérise pas, à lui seul, que ces personnes soient "isolées" au sens des prestations familiales

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* Une vie commune notoire et permanente


La CAF tiendra éventuellement compte d'une vie en concubinage si l'entourage (la mairie, l'école, les commerçants...) vous considère comme vivant en couple, si cette situation est stable dans le temps.  
En cas de doute, la CAF procède effectivement à un contrôle de la situation de l'alloc

ataire. Un contrôleur rend visite à l'allocataire, afin de déterminer précisément s'il y a ou non une vie commune, mais ces contrôles peuvent aussi prendre d'autres formes (pièces produites par l'allocataire, comparaison des ressources avec les services fiscaux...). L'existence d'un concubinage a effectivement des répercussions sur les ressources prises en compte.

 

 

  • Quel est l'impact des capitaux placés sur un compte courant sur le montant de l'AAH ?

 

Les personnes peuvent bénéficier de l'AAH si leurs ressources sont inférieures à un plafond. Les capitaux placés ne constituent pas des revenus ou des ressources au sens exposés ci dessus, et ne pourront être comptabilisés dans le cadre de la condition de ressources. En revanche, par principe, les revenus des capitaux mobiliers imposables sont susceptibles d'être pris en compte et donc de diminuer le montant de l'AAH.

 

 

  • Je perçois une pension d'invalidité, une allocation supplémentaire invalidité puis-je me voir attribuer une AAH ?

 

En vertu du principe de subsidiarité de l'AAH, cette allocation ne peut être versée que si le demandeur ne peut ouvrir droit à un autre avantage au titre d'une autre législation.

 

La pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité appartient à la catégorie d'avantage à faire valoir préalablement à une demande d'AAH. Il est normalement impossible de faire valoir son droit à l'AAH avant une de ces prestations.

 

En revanche, si le montant de ces avantages est inférieur au montant de l'AAH à taux plein, la personne se verra attribuer une AAH différentielle, correspondant à la différence existante entre ces deux montants.

 

Il n'est donc pas anormal que la personne perçoive une pension d'invalidité, l'ASI et une AAH différentielle dans ce cadre.

 

 

  • Puis-je refuser une allocation supplémentaire invalidité pour conserver mon AAH ?

 

Par principe, la personne perd le bénéfice de l'AAH à taux plein lorsqu'elle peut prétendre à un autre avantage de vieillesse ou d'invalidité ou rente d'accident du travail : elle doit faire valoir cet avantage en priorité. Le demandeur n'a donc pas le choix et ne peut refuser un avantage invalidité auquel il a droit pour pouvoir percevoir l'AAH. En revanche, si le montant de l'avantage est inférieur au montant de l'AAH à taux plein, la personne pourra percevoir une AAH différentielle.

 

Il est parfaitement normal que la CAF demande à la personne de solliciter une pension d'invalidité ou une ASI si cette personne peut y prétendre. La personne ne peut pas renoncer à la pension d'invalidité à laquelle elle a droit pour continuer à percevoir l'AAH. L'AAH étant une prestation subsidiaire, elle ne peut être versée qu'aux personnes qui ne peuvent bénéficier d'autres avantages. Si la personne refuse son avantage invalidité, la CAF refusera de lui verser l'AAH, étant prouvé que la personne a droit à un avantage invalidité de sécurité sociale.

 

 

  • L'ouverture du droit par la CDAPH garantie-t-elle le versement de l'allocation ?

 

La décision d'ouverture du droit à l'AAH par la CDAPH ne signifie pas automatiquement que la personne percevra cette allocation. La CDAPH se borne à étudier si les conditions dites « médicales » sont remplies et plus particulièrement le taux d'incapacité. C'est ensuite la CAF qui apprécie les conditions administratives et notamment la condition de ressources.

 

 

  • Je travaille en  ESAT ai-je droit à un calcul de l'AAH spécifique ?

 

Il existe effectivement un mode de calcul spécifique aux personnes travaillant en ESAT. Pour rappel, les revenus tirés d'ESAT ne sont pas des revenus de milieu ordinaire pour lesquels de nouveaux abattements ont été instaurés.

 

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la rémunération garantie, le droit à l'AAH est examiné dans les conditions suivantes :


- Au moment de l'admission dans un ESAT, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine le droit à l'allocation, avec effet au premier jour du mois civil d'attribution de l'aide au poste. Les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due pour le premier mois complet d'attribution de cette aide.

 

- Pour les périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'est pas présent pendant une année civile de référence complète au sein de l'établissement ou service, les revenus d'activité à caractère professionnel qui avaient été pris en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont neutralisés et remplacés par une somme égale à douze fois le montant de l'aide au poste due au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.

 

- Pour les périodes de paiement suivantes (lorsque l'intéressé a été présent pendant une année civile de référence complète), il est tenu compte pour l'attribution de l'allocation de la rémunération garantie perçue par l'intéressé pendant l'année civile de référence.


Les revenus sont alors affectés pour le calcul de l'allocation d'un abattement de :


- 1 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure à 5 % et inférieure à 10 % du salaire minimum de croissance ;


- 2 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 10 % et inférieure à 15 % du salaire minimum de croissance ;


- 3 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 15 % et inférieure à 20 % du salaire minimum de croissance ;


- 4 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 25 % du salaire minimum de croissance ;


- 5 % lorsque la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service est supérieure ou égale à 25 % et inférieure ou égale à 50 % du salaire minimum de croissance.


Ils font ensuite l'objet des déductions et abattements fixés : la déduction au titre des créances alimentaires (2º du II de l'article 156 du code général des impôts) et l'abattement en faveur des personnes âgées ou invalides (157 bis du code général des impôts).

 

Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.

 

 

  • L'AAH est-elle cumulable avec un héritage ?

 

En vertu de l’article L821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

 

Les personnes peuvent bénéficier de l’AAH si leurs ressources sont inférieures à un plafond.

 

Les ressources considérées correspondent au revenu net catégoriel retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu : il s’agit de tous les revenus imposables perçus en France, les indemnités journalières maladie, maternité, d'accident du travail et de maladie professionnelle, les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, auxquels sont affectés les différents abattements de droit commun (10% sur les salaires et pensions...) et les abattements spécifiques aux personnes concernées (article R532-3 du code de la sécurité sociale).

Ce revenu net catégoriel apparait sur la feuille d’imposition du demandeur.

 

Par conséquent, doivent être déclarés par principe à la CAF :

 

- les revenus imposables perçus en France : les revenus soumis à l'impôt sur le revenu sont répartis en sept catégories :

 

  • les traitements, salaires, pensions, retraites et rentes
  • les revenus des placements financiers
  • les plus-values et gains divers (ventes de valeurs mobilières…)
  • les bénéfices industriels et commerciaux
  • les bénéfices non commerciaux des professions libérales et assimilées
  • les bénéfices agricoles
  • les revenus fonciers

 

- les indemnités journalières maladie, maternité, accident travail et maladie professionnelle


- les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale

 

Pour l’attribution de l’AAH, la CAF prend donc en compte uniquement les ressources et pas le capital placé.

 

Par conséquent, le capital issu d’un héritage ne pourra pas être pris en compte dans les ressources pour prétendre à l’AAH. En revanche, les revenus des capitaux placés, sont imposables et sont donc pris en compte : le droit à l’AAH, de ce fait, est donc susceptible d’être modifié, voire supprimé.

 

 

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