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  • Le licenciement d’une tierce personne

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    Le licenciement d’une tierce personne

     

    Si vous souhaitez licencier votre salarié à domicile, vous devez respecter la procédure suivante :

     

    • convocation à un entretien préalable : par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation doit mentionner l’objet de l’entretien : éventuel licenciement

     

    • entretien avec le salarié : l’employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié

     

     notification de licenciement : s’il décide de licencier le salarié, l’employeur doit notifier à l’intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins d’un jour franc après la date prévue pour l’entretien préalable

     

    La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.

     

    Le licenciement d'un employé de maison, celui-ci doit être fondé, pour être justifié, sur une cause réelle et sérieuse. Il devra s’agir obligatoirement d’un motif personnel, disciplinaire ou non, et inhérent ou non à la personne du salarié.

     

    La durée du préavis de rupture à respecter est de :

     

    • une semaine, lorsque le salarié concerné justifie de moins de six mois d'ancienneté au service du même employeur

     

    • un mois, lorsque le salarié concerné justifie de six mois à moins de deux années d'ancienneté au service du même employeur

     

    • deux mois, lorsque le salarié concerné justifie d'au moins deux années d'ancienneté au service du même employeur.

     

    Une indemnité de licenciement distincte de l’éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde aux salariés licenciés avant l’âge de 65 ans et ayant au moins une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur.

     

    Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales est calculée comme suit :

    - pour les 10 premières années d’ancienneté :

    1/4 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur,

    - pour les années au-delà de 10 ans :

    1/3 de mois par année d’ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10 ans.

     

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le 1/12ème de la rémunération brute des douze derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le 1/3 des trois derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis). Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune autre indemnité de même nature.

     

    L'indemnité de licenciement est cumulable avec :

    • l'indemnité compensatrice de préavis
    • l’indemnité compensatrice de congés payés
    • la contrepartie pécuniaire en cas de clause de non-concurrence
    • l'indemnité pour licenciement nul, abusif ou irrégulier (sur décision d'un juge)

     

    Retrouvez plus d'informations sur le site internet du service public : fiche sur la procédure de licenciement pour motif personnel

  • Non rétablissement pour les bénéficiaires de la prestation de compensation (PC) en établissement du montant total de la

     

     

     

     

     

     

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    La situation

     

    L’article D.245-74 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation, le versement de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 est réduit à hauteur de 10 % du montant antérieurement versé dans les limites d'un montant minimum et d'un montant maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cette réduction intervient au-delà de quarante-cinq jours consécutifs de séjour ou de soixante jours lorsque la personne handicapée est dans l'obligation de licencier de ce fait son ou ses aides à domicile. Ce délai n'est pas interrompu en cas de sortie ne mettant pas un terme à la prise en charge. Le versement intégral est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

    Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées décide de l'attribution de l'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes d'hospitalisation ou d'hébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites d'un montant journalier minimum et d'un montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.»

     

    • En cas d'hospitalisation dans un établissement de santé ou d'hébergement dans un établissement social ou médico-social, donnant lieu à une prise en charge par l'assurance maladie ou par l'aide sociale, intervenant en cours de droit à la prestation de compensation : le versement intégral de la prestation de compensation tel qu’il avait lieu avant l’hospitalisation ou l’hébergement est rétabli pendant les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement.

     

     

    • Lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation : la commission décide de l'attribution de l'aide humaine pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et fixe le montant journalier correspondant. Par conséquent, les personnes doivent impérativement exprimer lors de l’évaluation des besoins le nombre de jours de retours à domiciles qu’elles envisagent et qui s’inscrivent dans leur projet de vie

     

    Le nombre d’heures d’aides humaines pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement est, dans les deux hypothèses, un droit attribué à la personne par décision de la CDAPH, décision devant donc impérativement être appliquée.

     

     

    Le problème rencontré

     

    Certaines personnes partent en vacances et interrompent donc la période d’hébergement en établissements médico-social et ne voient pas le rétablissement des versements du nombre d’heures d’aides humaines attribué au titre de leur droit à la prestation de compensation. Cette pratique est non-conforme à la législation et aux textes règlementaires applicables aux personnes hébergées ou hospitalisées. De plus une telle pratique leur est très préjudiciable puisque dans les faits cela conduit à restreindre la liberté de circulation des usagers puisqu’ils ne peuvent pas faire face financièrement aux coûts de leur besoin en aide humaine.

     

    Que faire si vous êtes confrontés à ce problème

     

    Il faut constater la différence entre votre notification prévoyant le nombre d’heures d’aides humaines pour les périodes d'interruption de l'hospitalisation ou de l'hébergement et la réalité du versement intervenant lors de ces périodes. Si vous constatez que les versements ne sont pas conformes à la décision de la CDAPH, contactez votre délégation départementale qui pourra saisir le service juridique Droit des personnes et des familles pour la rédaction d’un éventuel recours contentieux.

  • FAQ : l'organisation administrative et juridictionnelle

     

     

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    • Les honoraires demandés par mon avocat sont exorbitants, comment puis-je les contester ? Mon avocat me réclame un honoraire de résultat, est-ce légal ?

     

    Il est très fréquent de convenir que quelque soit le résultat obtenu l'avocat percevra un honoraire minimum (qui est généralement fixé de manière forfaitaire), mais que s'il parvient à tel ou tel résultat, l'avocat percevra en outre un honoraire « complémentaire » qui peut être soit forfaitaire soit en fonction du résultat obtenu.

     

    Cet accord se fait au moyen d'une convention d'honoraires signée entre le client et l'avocat au début de l'affaire.

     

    Dans le cas où aucune convention d'honoraires n'a été signée, il faudra refuser de payer cet honoraire supplémentaire imposée unilatéralement par l'avocat.

     

    • Je ne suis pas satisfait des prestations de mon avocat, puis-je changer d'avocat en cours de procédure ? Dans l'affirmative comment procéder à ce changement ?

     

    Les désaccords pouvant existés en matière de fixation des honoraires d'avocat font l'objet d'une procédure particulière fixée par un décret en date du 27 novembre 1991 (article 174 et suivants). Cette procédure est gratuite et simple.

     

    La réclamation doit être soumise au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat qui peut être saisi par simple lettre exposant le problème.

     

    Le bâtonnier de l'ordre dispose d'un délai de 3 mois pour instruire contradictoirement cette réclamation et va donc dans ce délai recueillir de l'avocat et de son client tous les éléments utiles pour rendre une décision ou parvenir à un accord.

     

    • Je ne perçois que de très faibles revenus comment faire pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ?

     

    Les personnes les plus démunis peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle si leurs ressources ne sont pas supérieures à un plafond fixé chaque année par décret. En fonction des ressources l'aide accordée peut être soit totale, soit partielle.

     

    En cas d'aide juridictionnelle totale, la contribution due par l'État est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite et donc sans portée. Deux cas doivent, toutefois, être distingués :

     

    Les honoraires, ainsi que les provisions versées à ce titre, avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale, viennent en déduction de la contribution de l'État

     

    Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un avocat, avant une demande d'aide juridictionnelle ou une décision d'admission aucune contribution n'est due par l'État au tire de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'honoraires sont au moins égales à celles que cet avocat aurait perçues au titre de l'aide juridictionnelle totale.

     

    Par contre, l'aide juridictionnelle partielle laisse à la charge de son bénéficiaire un honoraire fixé par convention avec l'avocat. L'avocat a droit, (en plus de la contribution de l'État) de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

     

    Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires et précise, éventuellement, le montant de la provision déjà versée à l'avocat, par le bénéficiaire, avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

     

    À peine de nullité, cette convention doit être communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier du barreau, auquel appartient l'avocat, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires. En réponse à la communication qui lui a été faite de la convention d'honoraire complémentaire, le bâtonnier fait connaître son avis tant à l'avocat qu'au bénéficiaire de l'aide dans le délai fixé par le règlement intérieur.

     

     

  • FAQ : l'organisation administrative et juridictionnelle

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    • Les honoraires demandés par mon avocat sont exorbitants, comment puis-je les contester ? Mon avocat me réclame un honoraire de résultat, est-ce légal ?

     

    Il est très fréquent de convenir que quelque soit le résultat obtenu l'avocat percevra un honoraire minimum (qui est généralement fixé de manière forfaitaire), mais que s'il parvient à tel ou tel résultat, l'avocat percevra en outre un honoraire « complémentaire » qui peut être soit forfaitaire soit en fonction du résultat obtenu.

     

    Cet accord se fait au moyen d'une convention d'honoraires signée entre le client et l'avocat au début de l'affaire.

     

    Dans le cas où aucune convention d'honoraires n'a été signée, il faudra refuser de payer cet honoraire supplémentaire imposée unilatéralement par l'avocat.

     

    • Je ne suis pas satisfait des prestations de mon avocat, puis-je changer d'avocat en cours de procédure ? Dans l'affirmative comment procéder à ce changement ?

     

    Les désaccords pouvant existés en matière de fixation des honoraires d'avocat font l'objet d'une procédure particulière fixée par un décret en date du 27 novembre 1991 (article 174 et suivants). Cette procédure est gratuite et simple.

     

    La réclamation doit être soumise au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat qui peut être saisi par simple lettre exposant le problème.

     

    Le bâtonnier de l'ordre dispose d'un délai de 3 mois pour instruire contradictoirement cette réclamation et va donc dans ce délai recueillir de l'avocat et de son client tous les éléments utiles pour rendre une décision ou parvenir à un accord.

     

    • Je ne perçois que de très faibles revenus comment faire pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ?

     

    Les personnes les plus démunis peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle si leurs ressources ne sont pas supérieures à un plafond fixé chaque année par décret. En fonction des ressources l'aide accordée peut être soit totale, soit partielle.

     

    En cas d'aide juridictionnelle totale, la contribution due par l'État est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite et donc sans portée. Deux cas doivent, toutefois, être distingués :

     

    Les honoraires, ainsi que les provisions versées à ce titre, avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale, viennent en déduction de la contribution de l'État

     

    Lorsqu'une rémunération a déjà été versée à un avocat, avant une demande d'aide juridictionnelle ou une décision d'admission aucune contribution n'est due par l'État au tire de l'aide juridictionnelle totale si les sommes déjà reçues à titre d'honoraires sont au moins égales à celles que cet avocat aurait perçues au titre de l'aide juridictionnelle totale.

     

    Par contre, l'aide juridictionnelle partielle laisse à la charge de son bénéficiaire un honoraire fixé par convention avec l'avocat. L'avocat a droit, (en plus de la contribution de l'État) de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

     

    Une convention écrite préalable fixe, en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais imposés par la nature de l'affaire, le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires et précise, éventuellement, le montant de la provision déjà versée à l'avocat, par le bénéficiaire, avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

     

    À peine de nullité, cette convention doit être communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier du barreau, auquel appartient l'avocat, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires. En réponse à la communication qui lui a été faite de la convention d'honoraire complémentaire, le bâtonnier fait connaître son avis tant à l'avocat qu'au bénéficiaire de l'aide dans le délai fixé par le règlement intérieur.

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    En cliquant sur "Lire la suite", vous trouverez les réponses aux questions suivantes :

     

    • Les honoraires demandés par mon avocat sont exorbitants, comment puis-je les contester ? Mon avocat me réclame un honoraire de résultat, est-ce légal ?

     

    • Je ne suis pas satisfait des prestations de mon avocat, puis-je changer d'avocat en cours de procédure ?

     

    • Dans l'affirmative comment procéder à ce changement ?

     

    • Je ne perçois que de très faibles revenus comment faire pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ?
  • La prise en charge des frais de transport

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    La prise en charge des frais de transport

     

    Les personnes en situation de handicap peuvent se voir accorder une prise en charge de leurs frais de transport. Il existe, à cet égard, trois grands modes de prise en charge :

    • Les frais de transport pris en charge par l’assurance maladie
    • Les frais de transport pris en charge par la prestation de compensation du handicap
    • Les frais de transport pris en charge par l’établissement médico-social

     

    1. Les frais de transport pris en charge par l’ASSURANCE MALADIE

    Lorsque vous devez vous déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés ou lorsque vous êtes convoqué(e) pour un contrôle dans le cadre de la législation de sécurité sociale, vos frais de transports pourront être pris en charge par l’assurance maladie.

    Les situations éligibles à un remboursement des frais de transport

    Vous devez recevoir des soins ou subir des examens appropriés :

    • transports liés à une hospitalisation
    • transports liés aux traitements ou examens prescrits si (attention : vous devez répondre à 2 critères) :
      • vous êtes atteint d'une affection de longue durée (voir la liste prévue dans les liens de référence "annexe")
      • vous présentez une des incapacités ou déficiences définies par le référentiel de prescription des transports (voir le lien de référence "annexe")
    • transport par ambulance justifié par votre état
    • transport dans un lieu distant de plus de 150km
    • transport en série lorsque le nombre de transport prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à 4 au cours d'une même période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50km
    • transports liés aux soins ou traitements dans les CAMSP et les CMPP
    • transports pour recevoir des soins en lien avec accident du travail ou une maladie professionnelle

    Vous devez vous soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale :

    • vous devez vous rendre à une convocation médicale d'appareillage ou chez un fournisseur agréé pour la fourniture de certaines aides techniques
    • vous devez répondre à une convocation du contrôle médical
    • vous devez répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité
    • vous devez vous rendre à la consultation d'un expert médical

    NB : Les frais de transport du tiers qui vous a accompagné pourra également être pris en charge :

    • si votre état de santé le commande
    • si vous êtes un mineur de moins de 16 ans

    La procédure de demande de remboursement. Vous pouvez demander à être remboursé(e). Pour cela, vous devez :

    1ère étape : Déposer une requête auprès de votre Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)

    2ème étape : Obtenir l'accord préalable de la CPAM dans certains cas, liés :

    • aux transports exposés sur une distance de plus de 150 km ;
    • aux transports en série lorsque le nombre de transports prescrit au titre d'un même traitement est au moins égal à 4 au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un distant de plus de 50 km ;
    • aux transports par avion et par bateau de ligne régulière ;
    • aux transports vers les CAMSP et les CMPP

    Attention : l'absence de réponse de la part du contrôle médical de la caisse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.   

    3ème étape : Fournir 2 documents impérativement :

    • la prescription médicale de transport
    • la facture délivrée par le transporteur ou tout autre justificatif de transport

    4ème étape : s’agissant du remboursement, la prise en charge s’effectuera :

    • à hauteur de 65% d'un tarif variant selon la distance parcourue et le type de transport utilisé
    • à hauteur de 100 %:
    • si vous êtes titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente ou indemnité allouée au titre d'un accident de travail ;
    • si vous êtes atteint d'une affection de longue durée ;
    • ou encore concernant le transport des enfants ou adolescents vers les CAMSP ou CMPP...

     

    Les voies de recours : vous estimez qu’il y a un défaut dans la prise en charge de ces frais. Dans ce cas, vous avez la possibilité de la contester : 

    • En raison d’une mauvaise prise en compte de votre état de santé par votre CPAM (caisse primaire d’assurance maladie). Vous pouvez alors demander une expertise médicale. Dans ce cas, la CPAM adressera au médecin expert (désigné d’un commun accord par un médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM) une demande d’expertise accompagné d’un protocole définissant sa mission. L’expert communiquera ensuite un rapport détaillé au service médical de la CPAM qui se prononcera de nouveau.

    Si la nouvelle décision ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir la commission de recours préalable (CRA).

    • En raison d’un défaut portant sur des conditions administratives. Vous devez alors procéder :
      • En premier lieu, à une voie amiable devant la commission de recours amiable de la CPAM
      • En second lieu, à une voie contentieuse devant le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale

     

    1. Les frais de transport pris en charge au titre de la PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

    La prestation de compensation du handicap qui vous est attribuée peut être utilisée pour compenser des charges notamment celles liées à l’aménagement de votre véhicule ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de votre transport.  

    Les surcoûts liés frais de transport pourront être pris en charge dans le cas :

    • de transports réguliers, fréquents
    • d’un départ annuel en congés

    Cependant, il n’y aura pas de prise en charge des surcoûts liés pour les transports résultant d'un non-respect par les autorités organisatrices de transports publics de leur obligation de mettre en place des transports de substitution

     

    1. Les frais de transport pris en charge par l’ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL

    Les frais de transport entre votre domicile et l’établissement médico-social où vous êtes accueilli(e) peuvent être inclus dans les dépenses d’exploitation de ce celui-ci.

    Cas des adultes handicapés en établissement, service social ou médico-social :

    Les modalités de prise en charge vont dépendre du lieu d’accueil :

    • Si vous bénéficiez d’un accueil de jour en MAS ou FAM, vos frais sont pris en charge par l’assurance maladie
    • Si vous êtes en ESAT, le budget de cet établissement peut également prévoir le financement des frais de transport. Cela ne concerne que les transports collectifs (c'est-à-dire le transport d'au moins plusieurs usagers) organisé entre votre domicile et l'ESAT. Cette prise en charge n’est possible que lorsque des contraintes tenant à l’environnement ou aux capacités des travailleurs l’exigent.
    • Si vous êtes, en revanche, accueilli(e) dans une autre structure d’accueil (ex: foyer d'hébergement, foyer de vie), vos frais de transports ne seront pas pris en compte dans son budget. Néanmoins, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation du handicap (voir la situation n°2 de prise en charge par la PCH)

    Cas des enfants et adolescents handicapés : les frais de transport de votre enfant et adolescent n’incombent à votre charge mais à celle de la collectivité

    • en établissement scolaire ou universitaire ordinaire : les frais de transport de votre enfant seront pris en charge par le département
    • en établissement d'éducation spécialisé : les frais de transport de votre enfant handicapé ou adolescents accueillis dans un établissement d'éducation spéciale seront inclus dans les dépenses d'exploitation des établissements

     

    Liens utiles « annexe »: