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  • Prolongement des durées d’attribution de certaines prestations

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    Prolongement des durées d’attribution de certaines prestations

     

    Les décrets n° 2018-1222 du 24 décembre 2018 et n° 2018-1294 du 27 décembre 2018 ont modifié les durées d’attribution de certaines prestations délivrées par la CDAPH.

    De quelles prestations s’agit-il ?

    A quelles conditions peuvent-elles être attribuées à titre définitif ?

     

    Synthèse :

    Durée illimitée

    AAH

    RQTH

    CMI invalidité

    AEEH de base

    Conditions

    Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + limitations

    d’activité non

    susceptibles

    d’évolution

    favorable

    Altération

    définitive de

    certaines

    fonctions

    réduisant les

    possibilités de

    maintien dans

    l’emploi

    Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + limitations

    d’activité non

    susceptibles

    d’évolution 

    favorable

     Taux d’incapacité

    ≥ 80%

    + l’état de santé

    non susceptible

    de s’améliorer :

    AEEH jusqu’au

    basculement vers

    l’AAH (20 ans en principe)

    1.  AAH
    • A compter du 1er janvier 2019, la durée de l’allocation est :  
      • soit de 1 à 5 ans
      • soit sans limitation de durée si le taux d’incapacité permanente est d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont « pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science"

     

    1. CMI MENTION INVALIDITE
    • Depuis le 1er janvier 2019, la durée de validité de la carte est :
      • soit de 1 à 20 ans
      • soit définitive
    • pour certains bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie aux personnes âgées
    • et pour les personnes dont le taux d’incapacité permanente est d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science

    ATTENTION : il est question ici de la CMI mention invalidité. La CMI mention stationnement n’est plus attribuée à titre définitif, sauf pour les personnes âgées bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et classées en GIR I ou II.

     

    1. AEEH
    • AEEH de base : depuis le 1er janvier 2019, la durée d’attribution de l’allocation est :
      • Si taux entre 50% et 80% : de 2 à 5 ans
      • Si taux d’incapacité supérieur à 80% avec un état de santé susceptible de se stabiliser ou de s’améliorer: de 2 à 5 ans
      • Si taux d’incapacité supérieur à 80% et que l’état de santé n’est pas susceptible de s’améliorer : jusqu’au basculement vers l’AAH (20 ans en principe)
    • Complément AEEH, depuis le 1er janvier 2019, la durée d’attribution de l’allocation est de :
      • Si taux de 50 à 79% : 2 à 5 ans
      • Si taux de 80% ou plus: 3 à 5 ans

    ATTENTION : pas d’attribution pour une durée de plus de 5 ans

     

    1. RQTH
    • A partir du 1er janvier 2020, elle pourra être attribuée sans limitation de durée à condition que la personne « présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. »

    ATTENTION : Contrairement aux autres prestations, cette disposition touchant la RQTH n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 2020

     

    1. Prise d’effet de ces nouvelles dispositions
    • Pour les personnes déjà bénéficiaires de ces prestations avant le 1er janvier 2019: elles continuent à percevoir ces prestations jusqu’à l’échéance prévue par la notification CDAPH.
    • C’est au moment du renouvellement de la demande de prestation que l’attribution sans limitation de durée pourra être sollicitée.
    • Les modifications de durée d’application sont applicables à partir du 1er janvier 2019, sauf la RQTH qui l’est à partir du 1er janvier 2020 seulement.
  • Difficultés liées à la mise à disposition d'AVS

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    Difficultés liées à la mise à disposition d'AVS

     

    Les parents ou les représentants légaux d'enfants en situation de handicap peuvent rencontrer des difficultés dans la mise en oeuvre de la décision d'accompagnement par une AVSi ou AVSm au moment de leur scolarisation ou nouvelle année scolaire.

     

    Deux situation peuvent se présenter :

     

    1. La décision d'accompagnement par un AVSi ou AVSm n'est pas appliquée, ce qui empêche la scolarisation de l'enfant

     

    Une école ne peut refuser d'accueillir un enfant au prétexte de l'absence d'accompagnement par un AVSi ou un AVSm, accompagnement pourtant notifié par la CDAPH.

     

    QUE FAIRE ?

    Dans ce cas, il faut contacter l'enseignant référent, l'inspecteur ASH ou l'inspection d'académie afin que l'accueil de l'enfant soit effectif.

    Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal par le biais d'un référé liberté (décision du juge sous 48h).

     

    2. La décision d'accompagnement par un AVSi n'est pas appliquée, mais l'enfant est néanmoins scolarisé

     

    Il s'agit des enfants scolarisés en milieu ordinaire mais n'ayant pas d'accompagnement par un AVS ou un accompagnement insuffisant, malgré la notification de la CDAPH.

    Il convient alors de contacter l'inspection d'académie, l'enseignant référent ou l'inspecteur ASH pour se renseigner sur la situation.

    Si la réponse n'est pas satisfaisante, il est possible d'agir devant le tribunal administratif par le biais d'un référé suspension et d'un recours en excès de pouvoir (REP).

     

    COMMENT FAIRE ?

    Deux étapes sont à respecter

     

    • obtenir une décision de refus de l'inspection académique

    En effet, la demande de référé suspension ne sera valable que s'il existe au préalable une décision de refus de l'inspection académique de mise à disposition de l'auxiliaire de vie.

    Afin d'obtenir cette décision de refus préalable nous vous proposons deux projets de courrier de mise en demeure selon la situation, à adresser en LR/AR (téléchargeables) et ayant pour objet de demander à l'inspection académique d'exécuter la décision de la CDAPH.

     

    - Courrier de mise en demeure pour non accompagnement

    - Courrier de mise en demeure pour non obtention du nombre d'heures d'accompagnement

     

    Cette étape est importante afin de prendre date de votre démarche.

    Par la suite :

    . si l'inspection académique vous notifie expressément son refus par une réponse écrite, vous disposez alors de 2 mois à compter de cette réponse pour faire un recours

     

    . si l'inspection académique reste silencieuse 2 mois après le courrier adressé en LR/AR, cela équivaut à une décision implicite de refus et vous pouvez alors faire un recours dans les 2 mois

     

    •  engager une procédure de référé suspension et un recours pour excès de pouvoir

    La demande de référé-suspension est une procédure d'urgence, accessoire à un recours pour excès de pouvoir. Le REP est quant à lui, un recours ayant pour objet de demander l'annulation de la décision de rejet de l'inspection académique.

    Doivent donc être envoyées auprès du tribunal administratif et en parallèle :

                - la requête en référé suspension

                - la demande d'annulation de la décision de rejet (REP)

    * S'agissant de la procédure de référé suspension

    Afin que le juge accorde la suspension de l'acte attaché (ici la décision de rejet) deux conditions doivent être simultanément réunies :

                - il doit exister un doute sérieux quant à la légalité de l'acte

                - il doit y avoir urgence à intervenir

    Le doute sérieux quant à la légalité de l'acte correspond au fait que l'auteur de l'acte aurait commis une erreur de droit ; autrement dit l'inspection académique a commis une erreur de droit en refusant d'appliquer la décision d'accompagnement.

    Le juge se prononce dans un délai variant de 48h à 1 mois.

    L'urgence elle correspond aux cas où l'exécution de l'acte porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

    * S'agissant du recours pour excès de pouvoir

    Le juge annule l'acte attaqué au motif que l'inspection d'académie n'a pas appliqué la décision d'accompagnement notifié par la CDAPH.

     

    • Les suites au dépôt du référé suspension et du REP

     

    Ces types de recours ont déjà été utilisés dans le cas de la non mise à disposition des AVS avec succès (Tribunal administratif de Pau, 30 déc. 2010 n°10000862 CE, 4e et 5e sous-sections réunies, 20 avril 2011).

     

    Suite au dépôt du référé suspension, le juge administratif devra rendre une ordonnance de décision :

    - Si le juge administratif accepte la demande de référé, il suspendra la décision de rejet de l'inspection académique et enjoindra à l'inspection académique de mettre à disposition une auxiliaire de vie scolaire, laquelle devra verser une astreinte tant qu'aucune AVS ne sera mise à disposition. L'Etat sera donc "financièrement incité " à agir rapidement. (article L 521-1 du Code de justice administrative).

     

    - En cas de rejet par le juge administratif du référé, cette décision étant rendue en dernier ressort (L 523-1 du code de justice administrative), il n'y a pas d'appel possible. En revanche un pourvoi en cassation est envisageable, il doit être fait dans les 15 jours qui suivent la notification de l'ordonnance du juge des référés. (R 523-1 du code de justice administrative).

     

    Suite au dépôt du recours en excès de pouvoir le juge administratif devra rendre un jugement :

    • soit il annule la décision de rejet de l'inspection académique et enjoint cette dernière de mettre à disposition une auxiliaire de vie

     

    • soit il rejette le recours, car il estime, après étude, que l'inspection académique n'a pas commis d'erreur de droit

     

    Il reste alors possible de faire appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative d'Appel, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement.

     

     

    Le Service juridique est à votre disposition pour déterminer l'opportunité des recours, vous apporter une aide à leur rédaction ou pour toute autre question.

    Pour cela merci de contacter l'antenne locale APF France handicap

     

     

     

     

     

     

     

  • La prise en charge des frais de transport

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    La prise en charge des frais de transport

     

    Les personnes en situation de handicap peuvent se voir accorder une prise en charge de leurs frais de transport. Il existe, à cet égard, trois grands modes de prise en charge :

    • Les frais de transport pris en charge par l’assurance maladie
    • Les frais de transport pris en charge par la prestation de compensation du handicap
    • Les frais de transport pris en charge par l’établissement médico-social

     

    1. Les frais de transport pris en charge par l’ASSURANCE MALADIE

    Lorsque vous devez vous déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés ou lorsque vous êtes convoqué(e) pour un contrôle dans le cadre de la législation de sécurité sociale, vos frais de transports pourront être pris en charge par l’assurance maladie.

    Les situations éligibles à un remboursement des frais de transport

    Vous devez recevoir des soins ou subir des examens appropriés :

    • transports liés à une hospitalisation
    • transports liés aux traitements ou examens prescrits si (attention : vous devez répondre à 2 critères) :
      • vous êtes atteint d'une affection de longue durée (voir la liste prévue dans les liens de référence "annexe")
      • vous présentez une des incapacités ou déficiences définies par le référentiel de prescription des transports (voir le lien de référence "annexe")
    • transport par ambulance justifié par votre état
    • transport dans un lieu distant de plus de 150km
    • transport en série lorsque le nombre de transport prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à 4 au cours d'une même période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50km
    • transports liés aux soins ou traitements dans les CAMSP et les CMPP
    • transports pour recevoir des soins en lien avec accident du travail ou une maladie professionnelle

    Vous devez vous soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale :

    • vous devez vous rendre à une convocation médicale d'appareillage ou chez un fournisseur agréé pour la fourniture de certaines aides techniques
    • vous devez répondre à une convocation du contrôle médical
    • vous devez répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité
    • vous devez vous rendre à la consultation d'un expert médical

    NB : Les frais de transport du tiers qui vous a accompagné pourra également être pris en charge :

    • si votre état de santé le commande
    • si vous êtes un mineur de moins de 16 ans

    La procédure de demande de remboursement. Vous pouvez demander à être remboursé(e). Pour cela, vous devez :

    1ère étape : Déposer une requête auprès de votre Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)

    2ème étape : Obtenir l'accord préalable de la CPAM dans certains cas, liés :

    • aux transports exposés sur une distance de plus de 150 km ;
    • aux transports en série lorsque le nombre de transports prescrit au titre d'un même traitement est au moins égal à 4 au cours d'une période de 2 mois et que chaque transport est effectué vers un distant de plus de 50 km ;
    • aux transports par avion et par bateau de ligne régulière ;
    • aux transports vers les CAMSP et les CMPP

    Attention : l'absence de réponse de la part du contrôle médical de la caisse dans un délai de 15 jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.   

    3ème étape : Fournir 2 documents impérativement :

    • la prescription médicale de transport
    • la facture délivrée par le transporteur ou tout autre justificatif de transport

    4ème étape : s’agissant du remboursement, la prise en charge s’effectuera :

    • à hauteur de 65% d'un tarif variant selon la distance parcourue et le type de transport utilisé
    • à hauteur de 100 %:
    • si vous êtes titulaires d'une pension d'invalidité, d'une rente ou indemnité allouée au titre d'un accident de travail ;
    • si vous êtes atteint d'une affection de longue durée ;
    • ou encore concernant le transport des enfants ou adolescents vers les CAMSP ou CMPP...

     

    Les voies de recours : vous estimez qu’il y a un défaut dans la prise en charge de ces frais. Dans ce cas, vous avez la possibilité de la contester : 

    • En raison d’une mauvaise prise en compte de votre état de santé par votre CPAM (caisse primaire d’assurance maladie). Vous pouvez alors demander une expertise médicale. Dans ce cas, la CPAM adressera au médecin expert (désigné d’un commun accord par un médecin traitant et le médecin conseil de la CPAM) une demande d’expertise accompagné d’un protocole définissant sa mission. L’expert communiquera ensuite un rapport détaillé au service médical de la CPAM qui se prononcera de nouveau.

    Si la nouvelle décision ne vous satisfait pas, vous pouvez saisir la commission de recours préalable (CRA).

    • En raison d’un défaut portant sur des conditions administratives. Vous devez alors procéder :
      • En premier lieu, à une voie amiable devant la commission de recours amiable de la CPAM
      • En second lieu, à une voie contentieuse devant le Tribunal des affaires de la Sécurité sociale

     

    1. Les frais de transport pris en charge au titre de la PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP

    La prestation de compensation du handicap qui vous est attribuée peut être utilisée pour compenser des charges notamment celles liées à l’aménagement de votre véhicule ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de votre transport.  

    Les surcoûts liés frais de transport pourront être pris en charge dans le cas :

    • de transports réguliers, fréquents
    • d’un départ annuel en congés

    Cependant, il n’y aura pas de prise en charge des surcoûts liés pour les transports résultant d'un non-respect par les autorités organisatrices de transports publics de leur obligation de mettre en place des transports de substitution

     

    1. Les frais de transport pris en charge par l’ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL

    Les frais de transport entre votre domicile et l’établissement médico-social où vous êtes accueilli(e) peuvent être inclus dans les dépenses d’exploitation de ce celui-ci.

    Cas des adultes handicapés en établissement, service social ou médico-social :

    Les modalités de prise en charge vont dépendre du lieu d’accueil :

    • Si vous bénéficiez d’un accueil de jour en MAS ou FAM, vos frais sont pris en charge par l’assurance maladie
    • Si vous êtes en ESAT, le budget de cet établissement peut également prévoir le financement des frais de transport. Cela ne concerne que les transports collectifs (c'est-à-dire le transport d'au moins plusieurs usagers) organisé entre votre domicile et l'ESAT. Cette prise en charge n’est possible que lorsque des contraintes tenant à l’environnement ou aux capacités des travailleurs l’exigent.
    • Si vous êtes, en revanche, accueilli(e) dans une autre structure d’accueil (ex: foyer d'hébergement, foyer de vie), vos frais de transports ne seront pas pris en compte dans son budget. Néanmoins, vous pouvez bénéficier d’une prise en charge au titre de la prestation de compensation du handicap (voir la situation n°2 de prise en charge par la PCH)

    Cas des enfants et adolescents handicapés : les frais de transport de votre enfant et adolescent n’incombent à votre charge mais à celle de la collectivité

    • en établissement scolaire ou universitaire ordinaire : les frais de transport de votre enfant seront pris en charge par le département
    • en établissement d'éducation spécialisé : les frais de transport de votre enfant handicapé ou adolescents accueillis dans un établissement d'éducation spéciale seront inclus dans les dépenses d'exploitation des établissements

     

    Liens utiles « annexe »:

     

  • Articulation AAH / ASPA

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    Articulation AAH / ASPA

     

    La loi 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 par son article 87 exclut l’ASPA des prestations vieillesse à faire valoir en priorité par rapport à l'AAH.

    Cette disposition s’applique aux personnes dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% atteignant l’âge légal de départ à la retraite (62 ans) à partir du 1er janvier 2017.

     

     1. AVANT le 1er janvier 2017 :

     En vertu de l’ancien article L821-1, l’ASPA figurait au rang des prestations vieillesse à faire valoir prioritairement à l’AAH.

     

     2. DEPUIS le 1er janvier 2017 :

    L’article L821-1 du code de la sécurité sociale modifié dispose : « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. »

    • Désormais, un bénéficiaire de l’AAH dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80% peut continuer à en bénéficier après 62 ans sans être obligé de demander l’ASPA.
    • Au regard des règles d’applicabilité précisées à l’article 87 de la loi de finances pour 2017, il n’est pas exclu qu’une personne qui a opté pour l’ASPA avant cette réforme, et dès lors qu’elle a 62 ans après le 1er janvier 2017, puisse renoncer à l’ASPA et refaire une demande d’AAH.

     

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