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  • Les honoraires de l’avocat

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    L'avocat peut vous défendre, vous assister et vous représenter pour régler un conflit ou pour obtenir un droit, soit dans le cadre d'un procès, soit pour régler un litige à l'amiable. Il est là pour vous conseiller et vous aider tout au long de vos démarches.

     

    En échange de son intervention, il percevra des honoraires. La question des honoraires doit être abordée dès le premier rendez-vous et faire l'objet d'une convention d'honoraires (contrat écrit, signé par l'avocat et par le client) détaillant le montant et le calcul des honoraires à payer. Ce document est très important car une fois signé par le client, cela signifie qu'il en accepte les termes et s'engage à régler les honoraires indiqués.

     

    Il est très fréquent de convenir que quelque soit le résultat obtenu l'Avocat percevra un honoraire "minimum" (qui est généralement fixé de manière forfaitaire), mais que s'il parvient à tel ou tel résultat il percevra en outre un honoraire "complémentaire" qui peut-être soit forfaitaire soit fonction du résultat obtenu (un pourcentage, par exemple).

     

    Les désaccords en matière de fixation des honoraires d'avocat font l'objet d'une procédure particulière gratuite et simple fixée par le décret du 27 novembre 1991 (article 174 et suivants). La réclamation doit être soumise au Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat qui peut être saisi par une simple lettre exposant le problème.

     

    Le Bâtonnier de l'Ordre dispose d'un délai de 3 mois pour instruire contradictoirement cette réclamation et va donc, dans ce délai, recueillir de l'avocat et de son client, tous éléments utiles pour rendre une décision ou parvenir à un accord.

     

    Si aucun accord ne peut être trouvé entre l'avocat et son client, le Bâtonnier de l'Ordre rend une décision qui est envoyée à chacune des parties. Cette décision peut être frappée d'appel par l'avocat ou son client dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

     

     

  • Le libre choix de l'avocat et les contrats de protection juridique

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    L'objet de l'assurance de protection juridique consiste, en cas de litige opposant l'assuré à un tiers, dans la fourniture de services et dans la prise en charge de frais. Elle garantit à l'assuré le libre choix de son avocat.

     

     

    Aucune clause du contrat ne doit porter atteinte à ce principe, mais en général, les contrats d'assurances de protection juridique prévoient une limite maximale pour la prise en charge des honoraires de l'avocat, de l'expert, ou de toute autre personne désignée. L'assureur peut être amené à désigner un avocat, en raison du fait que les particuliers s'en remettent le plus souvent, lorsque l'affaire devient judiciaire, à leur société d'assurance protection juridique, ne connaissant pas d'avocat. L'assureur peut proposer un avocat à son assuré, mais uniquement sur demande écrite de sa part.

     

    Dans la pratique, l'assureur commence par fournir des services consistant à assister juridiquement son assuré, à lui fournir les moyens de se défendre, puis à prendre en charge les frais liés à cette assistance.

     

    Cette assistance juridique consiste lors de la survenance d'un litige à "défendre ou à représenter l'assuré", autrement dit à faire valoir ses droits. Cette prestation joue aussi bien "en demande", c'est-à-dire lorsque l'assuré a subi un préjudice ou une atteinte à ses droits, qu'"en défense" c'est-à-dire lorsqu'il faut défendre l'assuré "contre une réclamation dont il est l'objet". Ce recours ou cette défense s'exerceront aussi bien amiablement que judiciairement.

    Le rôle de l'assureur peut varier selon qu'il s'agit de dossiers dans lesquels l'avocat est désigné par lui ou choisi par l'assuré. Dans le premier cas, l'assureur mandaté par l'assuré, instruit le litige, conseille, recherche éventuellement un accord amiable et saisit l'avocat dont il paie directement les honoraires. Lorsque l'avocat est choisi par l'assuré, le rôle de l'assureur est plus effacé. Il répond aux demandes d'échanges de vue à l'initiative de l'avocat, et il paie les honoraires. Dans la pratique, celui qui paie dirige son procès. Autrement dit, la direction du litige n'appartient ni à l'avocat, ni à l'assureur, mais bien à l'assuré.

     

     

  • L'aléa thérapeutique

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    L'aléa thérapeutique survient quant à la suite d'un acte, ou d'un traitement médical, le patient subit une aggravation subite de son état en lien avec l'acte ou le traitement, sans cependant qu'une faute médicale puisse être établie. Il peut s'agir du dommage résultant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale.

     

     

    En l'absence de faute d'un professionnel de santé, l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé. Ces conséquences sont appréciées au cas par cas, dans le cadre de l'expertise.

     

    Pour bénéficier de la solidarité nationale, mise en œuvre auprès de l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), les dommages subis doivent être graves c'est-à-dire avoir provoqué une incapacité permanente supérieure à 24% ou une durée d'incapacité temporaire de travail au moins égale à 6 mois consécutifs ou encore l'inaptitude définitive à exercer son activité professionnelle ou des troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.

     

    La personne qui s'estime victime d'un aléa thérapeutique doit adresser sa demande d'indemnisation à une CRCI (Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation) : si son dossier est recevable, c'est l'ONIAM qui lui versera son indemnisation.

     

  • La victime n’est pas tenue de limiter le préjudice causé par l'accident dans l’intérêt du responsable

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    La victime n’est pas tenue de limiter le préjudice causé par l'accident dans l'intérêt du responsable

     

    La victime d'un accident n'est pas tenue de modifier son mode de vie pour que son handicap coûte moins cher à l'auteur des faits ou à son assureur. C’est ce qu’indique la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa 2ème chambre civile le 25 octobre 2012.

     

    Il s’agissait ici pour une victime de conserver sa chambre à l’étage de son logement. La victime ne pouvait plus monter ni descendre un escalier sans aide, cela à la suite d’un accident. Elle réclamait ainsi la présence d’une tierce personne durant toute la nuit afin de pouvoir l’aider en cas de danger la nuit. L’assureur faisait alors valoir que l’installation de la chambre au rez-de-chaussée de l’habitation, un aménagement ou un déménagement étaient des solutions moins couteuses et plus simples. Pour les juges de la Haute Juridiction la victime ne peut être contrainte à quelque effort que ce soit en vue de réduire le coût de son indemnisation. La demande de l’assureur a donc été rejetée.

     

    La cour de Cassation s’est déjà prononcée en ce sens à propos d’interventions chirurgicales, que la victime n’est jamais obligée de subir même si celles-ci peuvent lui permettre d’améliorer son état de santé (et donc de diminuer le coût de son indemnisation). Les décisions en ce sens étaient en partie fondées sur le principe de libre disposition du corps humain. On note donc ici une décision en accord avec les jurisprudences antérieurement prononcées. On note également une évolution favorable aux victimes, la règle énoncée n’étant plus liée au principe de libre disposition du corps humain : « l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ; ( …) la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ».

     

     

     

  • Indemnisation : principe de réparation intégrale et libre affectation des sommes allouées

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    Principe de réparation intégrale et libre affectation des sommes allouées

     

    La Cour de Cassation réaffirme le principe de réparation intégrale en matière d’indemnisation, le cas d’espèce concernant des frais de réparation d’un véhicule consécutif à un accrochage. A cette occasion, la Haute Juridiction rappelle que la victime bénéficiant des indemnités allouées peut en disposer librement. Cela implique que :

     

    •  d’une part seules les conséquences dommageables en lien avec l’accident (le fait générateur) doivent être prises en considération pour évaluer la valeur de l’indemnisation,

     

    • d’autre part, qu’il ne peut y avoir de contrôle concernant le devenir des indemnités octroyées.

     

    Ainsi le fait qu’après le dommage, une dépense n’ait pas été effectivement engagée n’aura pas d’impact sur le montant de l’indemnisation. Seul le constat du dommage importe quant à  l’évaluation des sommes allouées. De même que la victime n’aura pas à produire de preuve quant aux réparations engendrées par l’accident.

     

    Source : Deuxième chambre civile, 7 juillet 2011 (n° 10-20373)