Organisation administrative et juridictionnelle-z

  • 12 - ZOOM / Organisation administrative et juridictionnelle

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  • L'aide juridictionnelle : l'aide au paiement des honoraires des avocats

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    L'aide juridictionnelle est délivrée sous conditions de ressources. Elle peut être totale ou partielle en fonction des revenus de la personne, et elle permet de prendre en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat ou de l'huissier.

     

    La demande d'aide juridictionnelle peut être établie soit avant, soit pendant l'affaire concernée.

     

    Si la personne bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la contribution due par l'État est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite et est donc sans portée. L'intégralité des frais sont pris en charge, sauf le droit à plaidoirie de 13€ dû devant certaines juridictions, qui est à payer à voter avocat.

    Les sommes engagées avant la demande d'aide ne sont pas remboursées.

     

    Par contre, l'aide juridictionnelle partielle laisse à la charge de son bénéficiaire un honoraire fixé par convention avec l'avocat. Cet honoraire complémentaire est librement négocié par l'avocat et le bénéficiaire. Une convention écrite préalable fixe le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires. Il est pris en compte la complexité du dossier, les diligences et les frais imposés par la nature de l'affaire. Cette convention précise éventuellement, le montant de la provision déjà versée à l'avocat par le bénéficiaire, avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.

    À peine de nullité, cette convention doit être communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.

     

    Plus d'information sur les démarches et le plafond de revenus sur le site du service public : cliquez ici

  • Le défenseur des droits

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    Le défenseur des droits

     

    Champ de compétence du Défenseur des droits :

     

    • Il reprend les attributions du Médiateur de la République c’est-à-dire qu’il est chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public ;

     

    • Celles du Défenseur des enfants, c'est-à-dire de défendre et de promouvoir l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;

     

    • Celles de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), c’est-à-dire de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République ;

     

    • Ainsi que celles de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE), c’est-à-dire de lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité.

     

    Contrairement à ce qui avait été voulu par l’Assemblée Nationale, le Défenseur des droits ne reprend pas les attributions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

     

    Saisine du Défenseur des droits :

     

    • Par toute personne physique ou morale s’estimant lésée dans le fonctionnement d’une administration ou d’un service public ;

     

    • Par tout enfant, ses représentants légaux, les membres de sa famille ou une association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant pas ses statuts de défendre les droits de l’enfant, qui invoquent la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son intérêt ;

     

    • Par toute personne qui d’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohibée par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, ou par toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d'assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s'estimant victime de discrimination ou avec son accord ;

     

    • par toute personne qui a été victime ou témoin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité ;

     

    • par tout membre du Parlement ;

     

    • le Défenseur des droits peut également se saisir d’office.

     

    Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.

    La saisine du Défenseur des droits est gratuite et n’interrompt ni ne suspend les délais de prescriptions des actions.

     En cas de saisine autre que par la personne s’estimant lésée, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ait été avertie et ne se soit pas opposée à l’intervention sauf dans les cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et dans les cas relatifs aux personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.

     

    Plus d'informations sur le défenseur des droits : cliquez ici