Service juridique droit des personnes et des structures d'APF France handicap
L'aide juridictionnelle est délivrée sous conditions de ressources. Elle peut être totale ou partielle en fonction des revenus de la personne, et elle permet de prendre en charge tout ou partie des honoraires de l'avocat ou de l'huissier.
La demande d'aide juridictionnelle peut être établie soit avant, soit pendant l'affaire concernée.
Si la personne bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la contribution due par l'État est exclusive de toute autre rémunération. Toute stipulation contraire est réputée non écrite et est donc sans portée. L'intégralité des frais sont pris en charge, sauf le droit à plaidoirie de 13€ dû devant certaines juridictions, qui est à payer à voter avocat.
Les sommes engagées avant la demande d'aide ne sont pas remboursées.
Par contre, l'aide juridictionnelle partielle laisse à la charge de son bénéficiaire un honoraire fixé par convention avec l'avocat. Cet honoraire complémentaire est librement négocié par l'avocat et le bénéficiaire. Une convention écrite préalable fixe le montant et les modalités de paiement de ce complément d'honoraires. Il est pris en compte la complexité du dossier, les diligences et les frais imposés par la nature de l'affaire. Cette convention précise éventuellement, le montant de la provision déjà versée à l'avocat par le bénéficiaire, avant son admission à l'aide juridictionnelle partielle.
À peine de nullité, cette convention doit être communiquée dans les 15 jours de sa signature au bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat, qui contrôle sa régularité ainsi que le montant du complément d'honoraires.
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Le défenseur des droits
Champ de compétence du Défenseur des droits :
Contrairement à ce qui avait été voulu par l’Assemblée Nationale, le Défenseur des droits ne reprend pas les attributions du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Saisine du Défenseur des droits :
Le Défenseur des droits peut être saisi des agissements de personnes publiques ou privées.
La saisine du Défenseur des droits est gratuite et n’interrompt ni ne suspend les délais de prescriptions des actions.
En cas de saisine autre que par la personne s’estimant lésée, le Défenseur des droits ne peut intervenir qu’à la condition que cette personne ait été avertie et ne se soit pas opposée à l’intervention sauf dans les cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et dans les cas relatifs aux personnes qui ne sont pas identifiées ou dont il ne peut recueillir l'accord.
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